Première chambre civile, 22 mars 2017 — 16-15.783
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 385 F-D Pourvoi n° M 16-15.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [D], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [D], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [O] et de Mme [D] ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 260 et 270 du code civil ; Attendu que la pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce ne prend fin qu'à la date à laquelle il devient irrévocable ; Attendu que, pour limiter l'augmentation de la pension alimentaire due à l'épouse à la période allant du mois de juillet au mois de septembre 2013, l'arrêt retient que Mme [D] n'a pas démontré que ses revenus ont diminué de façon significative et que sa situation, pour l'année 2014, dépendrait de la prestation compensatoire qui lui serait accordée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire ne devient exigible qu'après la dissolution du mariage et ne pouvait être prise en considération pour limiter le montant de la pension alimentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles 270 et 275-1 du code civil ; Attendu que l'arrêt retient que la prestation compensatoire, qu'il alloue sous la forme d'un capital, devra être versée dans les trois mois du divorce ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire allouée en capital ne peut être soumise à des délais de paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [O] à payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 8 500 euros par mois, du mois d'août au mois de décembre 2013 et à verser la prestation compensatoire dans les trois mois du divorce définitif, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt de n'avoir fait droit que partiellement à la demande d'augmentation rétroactive de la pension alimentaire mise à la charge de l'époux au titre du devoir de secours, pour la période allant du mois de juillet au mois de décembre 2013 et à hauteur de 8 500 euros ; AUX MOTIFS QUE le premier juge a considéré qu'au cours de la deuxième partie de l'année 2013, la situation de chacun des époux avait changé, que les revenus de M. [O], au titre de ses revenus perçus au titre de ses activités au sein de la COGEP, avaient été sensiblement plus élevés en 2013 que les année