Première chambre civile, 22 mars 2017 — 16-15.783

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=260+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">260</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=270+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">270</a> du code civil.
  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=270+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">270</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=275-1+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">275-1</a> du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 385 F-D Pourvoi n° M 16-15.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Z] [D], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d&apos;appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l&apos;opposant à M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [D], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [O], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;un jugement a prononcé le divorce de M. [O] et de Mme [D] ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 260 et 270 du code civil ; Attendu que la pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce ne prend fin qu&apos;à la date à laquelle il devient irrévocable ; Attendu que, pour limiter l&apos;augmentation de la pension alimentaire due à l&apos;épouse à la période allant du mois de juillet au mois de septembre 2013, l&apos;arrêt retient que Mme [D] n&apos;a pas démontré que ses revenus ont diminué de façon significative et que sa situation, pour l&apos;année 2014, dépendrait de la prestation compensatoire qui lui serait accordée ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire ne devient exigible qu&apos;après la dissolution du mariage et ne pouvait être prise en considération pour limiter le montant de la pension alimentaire, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche : Vu les articles 270 et 275-1 du code civil ; Attendu que l&apos;arrêt retient que la prestation compensatoire, qu&apos;il alloue sous la forme d&apos;un capital, devra être versée dans les trois mois du divorce ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire allouée en capital ne peut être soumise à des délais de paiement, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il condamne M. [O] à payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 8 500 euros par mois, du mois d&apos;août au mois de décembre 2013 et à verser la prestation compensatoire dans les trois mois du divorce définitif, l&apos;arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel d&apos;Orléans ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt de n&apos;avoir fait droit que partiellement à la demande d&apos;augmentation rétroactive de la pension alimentaire mise à la charge de l&apos;époux au titre du devoir de secours, pour la période allant du mois de juillet au mois de décembre 2013 et à hauteur de 8 500 euros ; AUX MOTIFS QUE le premier juge a considéré qu&apos;au cours de la deuxième partie de l&apos;année 2013, la situation de chacun des époux avait changé, que les revenus de M. [O], au titre de ses revenus perçus au titre de ses activités au sein de la COGEP, avaient été sensiblement plus élevés en 2013 que les année