Première chambre civile, 22 mars 2017 — 15-26.663
Texte intégral
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 394 F-D Pourvoi n° S 15-26.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [T] [Q], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [A] [H] [Q], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse de Crédit mutuel d'Ajaccio, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [J] [U], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [Q], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la caisse de Crédit mutuel d'Ajaccio, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 septembre 2015), que [H] [Q] est décédé le [Date décès 1] 1992, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [U], et deux enfants alors mineurs, [T] et [A] [H] (les consorts [Q]) ; que ceux-ci ayant reçu diverses indemnités de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, Mme [U] les a déposées sur des comptes ouverts dans les livres de la caisse de Crédit mutuel d'Ajaccio (la banque), bloqués jusqu'à l'accession des enfants à la majorité ; que, reprochant à la banque d'avoir remis ces fonds à leur mère, les consorts [Q] l'ont, par acte du 20 septembre 2011, assignée en paiement ; que la banque a appelé Mme [U] en garantie ; Sur le premier moyen et le troisième moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de M. [Q] ; Attendu qu'ayant relevé que les fonds alloués à M. et Mme [Q], remis par la banque à Mme [U], avaient été employés pour assurer leur entretien pendant leur enfance, faire face au passif de la succession de leur père et investir dans un immeuble dont ils sont propriétaires, la cour d'appel en a souverainement déduit que le paiement litigieux avait profité notamment à M. [Q] ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action de Mme [Q] ; Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré l'action de Mme [Q] irrecevable, par une application erronée des règles de la prescription résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, elle a néanmoins examiné le fond de l'affaire en répondant aux conclusions des consorts [Q] qui leur étaient communes et invoquaient des moyens identiques au profit de l'un et de l'autre ; que, dès lors, à défaut d'intérêt, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de Madame [T] [Q] et d'AVOIR débouté Monsieur [A] [Q] de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « dans leurs dernières conclusions communiquées le 2 décembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, [T] et [A] [Q] demandent à la cour de : Vu les dispositions des articles 389-6, 1239 et 1937 du Code civil, - confirmer le jugement du Tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio à leur payer la somme de 107.239,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011. Pour le surplus, de : - réformer ladite décision, en ce qu'elle a condamné Mme