Première chambre civile, 22 mars 2017 — 16-18.243
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 396 F-D Pourvoi n° K 16-18.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [G] [D], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [X] [D], épouse [U], domiciliée [Adresse 2] SUISSE, 3°/ M. [V] [D], domicilié [Adresse 3], 4°/ l'Association départementale pour l'éducation et l'insertion, action d'aide aux personnes protégées, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de curateur de M. [V] [D], contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [O] [C], domicilié chez Mme [A] [N] [Adresse 5], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mmes [G] et [X] [D], de M. [V] [D], et de l'Association départementale pour l'éducation et l'insertion, action d'aide aux personnes protégées, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 893 et 894 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [Q] [K] est décédée le [Date décès 1] 2010 en laissant pour lui succéder son époux, M. [C], avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, et trois enfants issus d'une précédente union, [G], [X] et [V] [D] (les consorts [D]) ; qu'un litige est né au cours des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; Attendu que, pour dire que la succession de [Q] [K] doit à M. [C] la somme de 76 224,51 euros (500 000 francs), l'arrêt retient que deux virements ont été effectués d'un compte personnel de M. [C] au nom de [Q] [K], pour l'un d'un montant de 1 940,56 euros (12 729,21 francs), pour l'autre de 74 283,95 euros (487 270,79 francs), lesquels, compte tenu de leur importance, relèvent d'une intention libérale et constituent une donation indirecte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'encaissement de la somme de 74 283,95 euros sur un compte personnel de [Q] [K] ne ressortait d'aucune pièce comptable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la succession de [Q] [K] est redevable envers M. [C] de la somme de 76 224,51 euros au titre de la révocation de la donation indirecte constituée par les deux virements effectués au profit de [Q] [K] le 12 janvier 1995, l'arrêt rendu le 29 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes [G] et [X] [D], et à M. [V] [D] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mmes [G] et [X] [D], M. [V] [D] et l'Association départementale pour l'éducation et l'insertion, action d'aide aux personnes protégées. Il est fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir déclaré la succession de [Q] [K] redevable envers M. [C] de la somme de 76 224,51 euros (500 000 francs) au titre de la révocation de la donation indirecte qui résulterait du total de deux virements d'un montant respectif de 12 791,21 francs et de 487 270,79 francs, effectués le 12 janvier 1995 par M. [C] au profit de [Q] [K] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la créance de M. [C] sur la somme de 76 224,51 euro (500 000 f