Première chambre civile, 22 mars 2017 — 16-18.243

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=893+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">893</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=894+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">894</a> du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 396 F-D Pourvoi n° K 16-18.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme [G] [D], épouse [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [X] [D], épouse [U], domiciliée [Adresse 2] SUISSE, 3°/ M. [V] [D], domicilié [Adresse 3], 4°/ l&apos;Association départementale pour l&apos;éducation et l&apos;insertion, action d&apos;aide aux personnes protégées, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de curateur de M. [V] [D], contre l&apos;arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d&apos;appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [O] [C], domicilié chez Mme [A] [N] [Adresse 5], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mmes [G] et [X] [D], de M. [V] [D], et de l&apos;Association départementale pour l&apos;éducation et l&apos;insertion, action d&apos;aide aux personnes protégées, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 893 et 894 du code civil ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que [Q] [K] est décédée le [Date décès 1] 2010 en laissant pour lui succéder son époux, M. [C], avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, et trois enfants issus d&apos;une précédente union, [G], [X] et [V] [D] (les consorts [D]) ; qu&apos;un litige est né au cours des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; Attendu que, pour dire que la succession de [Q] [K] doit à M. [C] la somme de 76 224,51 euros (500 000 francs), l&apos;arrêt retient que deux virements ont été effectués d&apos;un compte personnel de M. [C] au nom de [Q] [K], pour l&apos;un d&apos;un montant de 1 940,56 euros (12 729,21 francs), pour l&apos;autre de 74 283,95 euros (487 270,79 francs), lesquels, compte tenu de leur importance, relèvent d&apos;une intention libérale et constituent une donation indirecte ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il résultait de ses propres constatations que l&apos;encaissement de la somme de 74 283,95 euros sur un compte personnel de [Q] [K] ne ressortait d&apos;aucune pièce comptable, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il dit que la succession de [Q] [K] est redevable envers M. [C] de la somme de 76 224,51 euros au titre de la révocation de la donation indirecte constituée par les deux virements effectués au profit de [Q] [K] le 12 janvier 1995, l&apos;arrêt rendu le 29 mars 2016, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes [G] et [X] [D], et à M. [V] [D] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mmes [G] et [X] [D], M. [V] [D] et l&apos;Association départementale pour l&apos;éducation et l&apos;insertion, action d&apos;aide aux personnes protégées. Il est fait grief à l&apos;arrêt, confirmatif de ce chef, d&apos;avoir déclaré la succession de [Q] [K] redevable envers M. [C] de la somme de 76 224,51 euros (500 000 francs) au titre de la révocation de la donation indirecte qui résulterait du total de deux virements d&apos;un montant respectif de 12 791,21 francs et de 487 270,79 francs, effectués le 12 janvier 1995 par M. [C] au profit de [Q] [K] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la créance de M. [C] sur la somme de 76 224,51 euro (500 000 f