Première chambre civile, 22 mars 2017 — 16-15.660
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10178 F Pourvoi n° C 16-15.660 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [S] [M], épouse [U], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [M] [M], domicilié [Adresse 2], 3°/ Mme [H] [M], épouse [O], domiciliée [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à l'association Le Secours catholique, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la Fédération française des associations de chiens d'aveugles, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mmes [S] et [H] [M] et de M. [M] [M], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'association Le Secours catholique et de la Fédération française des associations de chiens d'aveugles, de Me Ricard, avocat de la société CNP assurances ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [S] et [H] [M] et M. [M] [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société CNP assurances la somme de 1 500 euros et à l'association Le Secours catholique et à la Fédération française des associations de chiens d'aveugles la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mmes [S] et [H] [M] et M. [M] [M] . IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts [M] de leurs demandes tendant à voir dire que les capitaux décès dus en application des cinq contrats d'assurance-vie souscrits par Mme [B] [M] née [K] auprès de la CNP Assurances devaient être réintégrés dans le montant de l'actif successoral avant détermination de la quotité disponible et enjoindre à la CNP Assurances de ne pas se dessaisir des capitaux décès et de procéder à leur règlement dans le respect des dispositions fiscales mises à sa charge ; AUX MOTIFS QUE ni les intimés ni l'intervenant volontaire ne sollicitent la nullité du jugement initial, en ce qu'il aurait statué ultra petita ; qu'il importe peu en droit par conséquent d'examiner cette question, dès lors qu'en sollicitant la confirmation, les intimés saisissent valablement la cour d'une demande tendant à voir dire que les versements sur des contrats d‘assurance-vie ont constitué des donations déguisées ; qu'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation, à condition que les éléments juridiques de la donation soient démontrés, en l'espèce par les demandeurs initiaux, et notamment le caractère irrévocable des versements ainsi opérés ; que la défunte était née le [Date naissance 1] 1931, les diverses souscriptions datant du 7 septembre 1999 (86 226 euros), du 1er février 2005 (49 433 euros), du 22 juillet 2005 (13 000 euros), du 14 mars 1997 (212 881 euros, dont 202 057 euros versés après les 70 ans), du 1er avril 2005 (150 000 euros - dont 150 000 euros après les 70 ans) ; qu'elle est décédée le [Date décès 1] 2011, à 80 ans, sachant que par l'effet des testaments qui ne sont pas contestés, les bénéficiaires désignés dans le cadre de ces contrats étaient ceux désignés par testament, le contrat du 1er avril 2005 prévoyant comme bénéficiaires la Croix-Rouge française et le Secours catholique ; qu'il n'est pas contesté qu'au moment des testaments, Mme [M] avait 72 ou 74 ans, sachant qu'elle est restée libre de procéder à des retraits, et qu'il n'est pas contesté qu'elle en a effectué sur deux contrats trésor épargne