Première chambre civile, 22 mars 2017 — 16-17.780
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10179 F Pourvoi n° H 16-17.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [X] [Z], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [A] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [G] [Z], épouse [B], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [J], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mmes [K] et [B] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes [K] et [B] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [X] [J] à rapporter à la masse partageable, sans pouvoir y prétendre à aucune part, la somme de 45 527, 49 euros ; Aux motifs propres que « en vertu de l'article 1993 du code civil, il incombe à l'héritier qui, en vertu d'une procuration, a effectué des retraits sur le compte du défunt de rendre compte de l'utilisation de ces fonds ; qu'il appartient au juge d'apprécier, le cas échéant, le montant des retraits non justifiés après déduction des dépenses considérées comme engagées pour les besoins du défunt ; qu'il est admis par toutes les parties que Mme [J] s'occupait seule, au quotidien, de ses parents depuis 1999 et disposait d'une procuration sur leurs comptes ; qu'au vu des pièces versées aux débats, le tribunal a retenu à juste titre que les demanderesses (aujourd'hui intimées) justifient de ce que Mme [J] avait effectué un certain nombre de retraits sur les comptes de ses parents, qu'il a mentionnés pour les montants, très légèrement erronés comme on va le voir, suivants : - des retraits au guichet sur le compte Banque Postale 062526403 9A pour un montant de 66.787,75 euros, - des retraits sur le compte Banque Postale 0845169G026 pour un total de 4.837,86 euros (et non 12.937,80 euros, le prélèvement de 6.000 francs du 10 août 2000 ayant été repris par erreur pour 9.014,63 euros au lieu de 914,63 euros), - des retraits par carte bancaire sur le compte Crédit Mutuel pour 9.276 euros ; soit un total de 80.901,61 euros; qu'en ce qui concerne la somme de 66.787,75 euros, elle doit être ramenée à 66.404,63 car une erreur affecte le prélèvement du 6 juillet 2011, repris pour 1.067,07 euros alors qu'il était de 4.500 francs soit 685,12 euros ; que si Mme [J] conteste un prélèvement de 1.143,39 euros du 10 octobre 2000, l'examen du relevé de compte correspondant révèle que ce prélèvement existe mais est du 10 novembre 2000 ; que de même, un prélèvement de 1.067,14 euros mentionné comme étant du 10 octobre 2010, contesté, s'avère être du 10 octobre 2001, erreur de plume dont l'appelante aurait pu se convaincre puisque le décompte fourni par les intimées et vérifié par le tribunal comme par la cour couvre une période n'allant pas au-delà de 2005 ; que la cour ne trouve pas trace d'une erreur concernant un versement du 9 octobre 2001 ; qu'en ce qui concerne la somme de 4.837,86 euros, il convient d'observer que l'appelante insiste sur l'erreur affectant le retrait du 10 août 2000 (9.014,63 au lieu de 914,63) qui a pourtant été corrigée tant par le tribunal que par les intimées dans leurs conclusions d'appel ; qu'en revanche, le retrait de 2.500 francs du 4 mai 2000 a été repris