Première chambre civile, 22 mars 2017 — 16-16.449
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BATUT, président Décision n° 10183 F Pourvoi n° K 16-16.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [W] [E], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [T], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ; Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ; Attendu que, par application de ce principe le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] de sa demande tendant à voir juger que la valeur du magasin de moto de M. [T] à hauteur de 45.734 € devra être prise en compte dans le cadre de son patrimoine originaire ; AUX MOTIFS QUE, sur le patrimoine originaire de M. [T] : selon l'article 1575 du code civil ,la détermination des acquêts nets réalisés par un époux s'obtient par la soustraction du montant du patrimoine originaire au montant du patrimoine final de cet époux ; aux termes des dispositions de l'article 1570 du code civil, le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage et ceux qu'il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui dans le régime de communauté légale forment des propres par nature sans donner lieu à récompense (..).La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l'autre conjoint et signé par lui. A défaut d ‘état descriptif ou s'il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l'article 1402, à savoir par écrit ; l‘appelant demande qu'outre un banc de redressage, deux motos et un side-car, il soit tenu compte dans son patrimoine originaire d'un magasin de motos à [Localité 1] évalué à 45.734 €, ce à, quoi s'oppose son ex-épouse ; au soutien de sa prétention, M. [T] fait valoir que Mme [E] n'a jamais contesté qu'il était propriétaire au jour du mariage du magasin de motos qu'il n'avait pas réussi à vendre à cette date, expliquant avoir dû fermer son fonds de commerce afin d'aider Mme [E] à gérer sa propre entreprise ; il est constant qu'aucun fonds de commerce n'est mentionné dans le patrimoine originaire de M. [T] décrit à l'article 11 du contrat de mariage des époux en date du 10 mars 1995 ; il résulte des énonciations de la décision critiquée que Mme [E] a sollicité devant le tribunal le rejet des demandes de son adversaire dont celle tendant à voir inscrits au patrimoine originaire de M. [T], le magasin de motos et les parts sociales détenues dans la société Concept Hermine Habitat ; en présence de cette contestation, la preuve de la propriété du bien à la date du mariage doit donc être rapportée par écrit ; l'attestation de M. [Q] indiquant s'être porté acquéreur du fonds de commerce de M. [T] pour la somme de 300.000 F (45.734,71 €) courant 1994, projet n'ayant pas eu de suite selon le témoin, est insuffisante pour rapporter la preuve des allégations de l'appelant et la valeur réelle du fonds ; l'annonce de vente d'une concession moto Bretagne-Sud, parue dans le magazine Moto Revue du 14 avril 1994 ne permet pas davantage d'établir la propriété de l'appelant sur un fonds de commerce au jour du mariage le 20 mars 1995, ni sa valeur, alors qu'il indique lui-mê