Première chambre civile, 22 mars 2017 — 16-16.449

Irrecevabilité Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BATUT, président Décision n° 10183 F Pourvoi n° K 16-16.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 25 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l&apos;opposant à Mme [W] [E], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [T], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ; Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ; Attendu que, par application de ce principe le pourvoi n&apos;est pas recevable ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté M. [T] de sa demande tendant à voir juger que la valeur du magasin de moto de M. [T] à hauteur de 45.734 € devra être prise en compte dans le cadre de son patrimoine originaire ; AUX MOTIFS QUE, sur le patrimoine originaire de M. [T] : selon l&apos;article 1575 du code civil ,la détermination des acquêts nets réalisés par un époux s&apos;obtient par la soustraction du montant du patrimoine originaire au montant du patrimoine final de cet époux ; aux termes des dispositions de l&apos;article 1570 du code civil, le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l&apos;époux au jour du mariage et ceux qu&apos;il a acquis depuis par succession ou libéralité, ainsi que tous les biens qui dans le régime de communauté légale forment des propres par nature sans donner lieu à récompense (..).La consistance du patrimoine originaire est prouvée par un état descriptif, même sous seing privé, établi en présence de l&apos;autre conjoint et signé par lui. A défaut d ‘état descriptif ou s&apos;il est incomplet, la preuve de la consistance du patrimoine originaire ne peut être rapportée que par les moyens de l&apos;article 1402, à savoir par écrit ; l‘appelant demande qu&apos;outre un banc de redressage, deux motos et un side-car, il soit tenu compte dans son patrimoine originaire d&apos;un magasin de motos à [Localité 1] évalué à 45.734 €, ce à, quoi s&apos;oppose son ex-épouse ; au soutien de sa prétention, M. [T] fait valoir que Mme [E] n&apos;a jamais contesté qu&apos;il était propriétaire au jour du mariage du magasin de motos qu&apos;il n&apos;avait pas réussi à vendre à cette date, expliquant avoir dû fermer son fonds de commerce afin d&apos;aider Mme [E] à gérer sa propre entreprise ; il est constant qu&apos;aucun fonds de commerce n&apos;est mentionné dans le patrimoine originaire de M. [T] décrit à l&apos;article 11 du contrat de mariage des époux en date du 10 mars 1995 ; il résulte des énonciations de la décision critiquée que Mme [E] a sollicité devant le tribunal le rejet des demandes de son adversaire dont celle tendant à voir inscrits au patrimoine originaire de M. [T], le magasin de motos et les parts sociales détenues dans la société Concept Hermine Habitat ; en présence de cette contestation, la preuve de la propriété du bien à la date du mariage doit donc être rapportée par écrit ; l&apos;attestation de M. [Q] indiquant s&apos;être porté acquéreur du fonds de commerce de M. [T] pour la somme de 300.000 F (45.734,71 €) courant 1994, projet n&apos;ayant pas eu de suite selon le témoin, est insuffisante pour rapporter la preuve des allégations de l&apos;appelant et la valeur réelle du fonds ; l&apos;annonce de vente d&apos;une concession moto Bretagne-Sud, parue dans le magazine Moto Revue du 14 avril 1994 ne permet pas davantage d&apos;établir la propriété de l&apos;appelant sur un fonds de commerce au jour du mariage le 20 mars 1995, ni sa valeur, alors qu&apos;il indique lui-mê