Première chambre civile, 22 mars 2017 — 15-28.521

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10185 F Pourvoi n° M 15-28.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [J] [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [E] [N], domicilié chez Mme [H] [Y], [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux [N]- [J] à leurs torts partagés AUX MOTIFS QUE sur le divorce, sur les fautes de M [N], gifle du 9 janvier 2005 […], qu'en matière de divorce pour faute, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ; que les époux ont repris leur vie commune après les faits de janvier 2005 ce qui rend irrecevable ce grief au soutien de la demande de divorce ; que ce grief peut toutefois être rappelé en renfort de nouveaux griefs qui seraient avérés ; que sur les violences de juillet 2008 […], qu'en l'état des documents produits par Mme [J] au soutien de ses griefs, l'on peut relever que les deux certificats médicaux, établis par deux médecins différents, concernent a priori le même épisode de violences du 1er juillet, qu'en dehors des seules ecchymoses notées dans le 1er certificat médical, il est uniquement fait état de douleurs et de traumatisme, éléments non vérifiables, que la main courante, qui ne précise d'ailleurs pas la date des faits dénoncés, n'évoque d'un différend, que Mme [J] qui n'avait pas hésité à déposer plainte en 2005 pour une gifle n'explique pas pourquoi elle s'est ici limitée à une seule main courante, qu'elle ne produit aucun témoignage propre à conforter la réalité de l'imputabilité des ecchymoses à M [N], qu'à l'inverse ce dernier justifie en appel de ce qu'il avait bien été hospitalisé pour une importante opération du genou et était en arrêt de travail jusqu'au 4 juillet 2008 ; qu'en l'état de ces données, la présomption d'innocence doit jouer en faveur de M [N] et la cour considère que le grief de violences n'est pas établi ; sur les violences de septembre 2008 […] que les attestations des deux membres de la famille [D], voisins de la famille [N] en 2008, produites en appel par M [N], sont précises, circonstanciées et concordantes pour établir la réalité de l'accident de Mme [J] le 17 septembre 2008 ainsi que du passage de M [N] évoquant l'altercation avec son épouse et sa plainte à la gendarmerie ; […]que ces témoignages et éléments confirment totalement la réalité de l'accident dont Mme [J] a été victime et, compte tenu de la persistance de cette dernière nier ce fait, jettent nécessairement un doute sur l'origine des hématomes constatés par le médecin qui peuvent fort bien avoir eu l'accident pour origine ; […] sur les fautes de Mme [J], comportement irrespectueux à l'égard de son époux, que les attestations produites par M. [N] et non sérieusement contestées établissent une attitude irrespectueuse et méprisante de Mme [J] à son égard dont il n'apparaît pas qu'elles aient été en l'occurrence en réponse à des provocations ; qu'il résulte ainsi de ces témoignages, une propension à l'abus d'alcool en public et un défaut de maîtrise, une attitude mépris