Première chambre civile, 22 mars 2017 — 15-28.521

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10185 F Pourvoi n° M 15-28.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [J] [J], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d&apos;appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l&apos;opposant à M. [E] [N], domicilié chez Mme [H] [Y], [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir prononcé le divorce des époux [N]- [J] à leurs torts partagés AUX MOTIFS QUE sur le divorce, sur les fautes de M [N], gifle du 9 janvier 2005 […], qu&apos;en matière de divorce pour faute, la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce ; que les époux ont repris leur vie commune après les faits de janvier 2005 ce qui rend irrecevable ce grief au soutien de la demande de divorce ; que ce grief peut toutefois être rappelé en renfort de nouveaux griefs qui seraient avérés ; que sur les violences de juillet 2008 […], qu&apos;en l&apos;état des documents produits par Mme [J] au soutien de ses griefs, l&apos;on peut relever que les deux certificats médicaux, établis par deux médecins différents, concernent a priori le même épisode de violences du 1er juillet, qu&apos;en dehors des seules ecchymoses notées dans le 1er certificat médical, il est uniquement fait état de douleurs et de traumatisme, éléments non vérifiables, que la main courante, qui ne précise d&apos;ailleurs pas la date des faits dénoncés, n&apos;évoque d&apos;un différend, que Mme [J] qui n&apos;avait pas hésité à déposer plainte en 2005 pour une gifle n&apos;explique pas pourquoi elle s&apos;est ici limitée à une seule main courante, qu&apos;elle ne produit aucun témoignage propre à conforter la réalité de l&apos;imputabilité des ecchymoses à M [N], qu&apos;à l&apos;inverse ce dernier justifie en appel de ce qu&apos;il avait bien été hospitalisé pour une importante opération du genou et était en arrêt de travail jusqu&apos;au 4 juillet 2008 ; qu&apos;en l&apos;état de ces données, la présomption d&apos;innocence doit jouer en faveur de M [N] et la cour considère que le grief de violences n&apos;est pas établi ; sur les violences de septembre 2008 […] que les attestations des deux membres de la famille [D], voisins de la famille [N] en 2008, produites en appel par M [N], sont précises, circonstanciées et concordantes pour établir la réalité de l&apos;accident de Mme [J] le 17 septembre 2008 ainsi que du passage de M [N] évoquant l&apos;altercation avec son épouse et sa plainte à la gendarmerie ; […]que ces témoignages et éléments confirment totalement la réalité de l&apos;accident dont Mme [J] a été victime et, compte tenu de la persistance de cette dernière nier ce fait, jettent nécessairement un doute sur l&apos;origine des hématomes constatés par le médecin qui peuvent fort bien avoir eu l&apos;accident pour origine ; […] sur les fautes de Mme [J], comportement irrespectueux à l&apos;égard de son époux, que les attestations produites par M. [N] et non sérieusement contestées établissent une attitude irrespectueuse et méprisante de Mme [J] à son égard dont il n&apos;apparaît pas qu&apos;elles aient été en l&apos;occurrence en réponse à des provocations ; qu&apos;il résulte ainsi de ces témoignages, une propension à l&apos;abus d&apos;alcool en public et un défaut de maîtrise, une attitude mépris