Première chambre civile, 22 mars 2017 — 16-13.906

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10189 F Pourvois n°W 16-13.906 H 16-14.192JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n° W 16-13.906 et H 16-14.192 formés par M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [V] [F], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [H], de Me Le Prado, avocat de Mme [F] ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation, rédigés en termes identiques, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens rédigés en termes identiques, produits aux pourvois n° W 16-13.906 et H 16-14.192, par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les pièces communiquées par M. [H] numérotées 141, 142 et 149 à 152 ; AUX MOTIFS QUE le jugement a rejeté des débats les pièces communiquées par M. [H] numérotées 149 à 152, dans le prolongement d'une ordonnance du juge de la mise en état du 10 novembre 2011 qui avait écarté des débats, outre les pièces précitées, celles produites par lui et numérotées 141, 142, 114-1 à 144-5, 145-2 à 145-4 ; que le motif de ce rejet tenait au fait qu'il s'agissait de pièces concernant l'état de santé de Mme [F] que son époux s'était procuré sans le consentement de celle-ci ; que Mme [F] demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ces pièces adverses ; que M. [H] le conteste en faisant valoir que ces pièces, dont l'existence était connue de son épouse, n'ont pas été obtenues par fraude ; que cependant, dès lors que les pièces en cause (141, 142 et 149 à 152), correspondant à des certificats médicaux et courrier adressé par son médecin, sont relatives à l'état de santé de Mme [F], et comme telles couvertes par le secret médical, et que M. [H] ne justifie pas que celle-ci aurait consenti à leur remise, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, sauf à constater que les pièces 114-1 à 144-5, 145-2 à 145-4 ne figurent plus au nombre de celles communiquées ; 1°) ALORS QUE l'obligation au secret médical, institué dans l'intérêt des patients, ne s'impose qu'au médecin et non aux tiers ; qu'en se fondant, pour écarter des débats les pièces communiquées par M. [H] numérotées 141, 142 et 149 à 152, sur la circonstance que ces pièces sont relatives à l'état de santé de Mme [F] et, comme telles, couvertes par le secret médical, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 4127-4 du code de la santé publique. 2°) ALORS QU'en matière de divorce, le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou fraude ; qu'en écartant des débats les pièces communiquées par M. [H] numérotées 141, 142 et 149 à 152 dont celui-ci soutenait, selon ses propres constatations, qu'elles n'avaient pas été obtenues par fraude, prétexte pris qu'il ne justifiait pas que son épouse aurait consenti à leur remise, la cour d'appel a violé l'article 259-1 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux. AUX MOTIFS PROPRES QU'il est établi par les pièces, et au demeurant non contesté par Madame [F], que celle-ci a entretenu une relation adultère avec Monsieur [Z] pendant la durée du mariage ; qu&ap