Première chambre civile, 22 mars 2017 — 16-14.504

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10191 F Pourvoi n° W 16-14.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [P] [A], divorcée [P], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de [Localité 1] (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [U] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [A], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [P] la somme de 2 700 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [A] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR fixé à la somme de 10.000 euros le montant du capital alloué à Madame [P] [A] à titre de prestation compensatoire, AUX MOTIFS QU' « aux termes des articles 270 et 271 CC, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce, soit le présent arrêt, et de l'évolution dans un avenir prévisible ; que les critères à prendre en considération sont - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants ou prévisibles, - leur situation respective en matière de retraite ; que pour la détermination des besoins et ressources il convient de relever les éléments suivants : mari né le [Date naissance 1] 1962, femme née le [Date naissance 2] 1959 ; mariage célébré le [Date mariage 1] 1987 sous le régime de participation aux acquêts, résidence séparée par ordonnance de non conciliation le 18 décembre 2009 soit une vie conjugale de 27 ans avec vie commune de 22 ans ; ils ont eu deux enfants ; qu'[U] [P] a produit la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 CC datée d'octobre 2011 soit plus de trois ans et non actualisée ; que [P] [A] n'a pas produit la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 CC ; que [P] [A] est âgée de 56 ans ; qu'elle a exercé une activité salariée dans le domaine de l'assurance durant le mariage et percevait un salaire mensuel de l'ordre de 2.000 € ; que depuis une date non justifiée, elle est en arrêt maladie et perçoit des indemnités d'un montant journalier de 39,80 € soit une moyenne mensuelle brute de 1.213 € ; qu'il lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé jusqu'en 2018, ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi étant réduites ; qu'elle partage certaines charges de la vie courante dont un loyer de 750 € avec son compagnon, [I] [G], bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité et qui a été admis, en octobre 2014, au bénéfice de l&ap