Première chambre civile, 22 mars 2017 — 16-16.375

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10193 F Pourvoi n° E 16-16.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [W] [E], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d&apos;appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l&apos;opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [E], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir limité à 7 500 euros par mois la contribution aux charges du mariage que doit verser M. [K] [P] à Mme [W] [E], à compter du 6 janvier 2015 seulement jusqu&apos;au 10 mai 2015, compris, et d&apos;avoir débouté Mme [W] [E] de sa demande tendant à voir fixer la contribution aux charges du mariage à la somme de 17 500 euros par mois, à compter du 25 septembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE « Sur la contribution aux charges du mariage : Que par application de l&apos;article 214 du code civil, la contribution aux charges du mariage, distincte, par son fondement et par son but, de l&apos;obligation alimentaire, conduit à apprécier les facultés respectives des époux en analysant notamment leurs situations personnelles et professionnelles et en prenant en compte les ressources et les charges de chacun ; Que les époux sont tenus de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; Que les pièces des dossiers permettent d&apos;établir les ressources et les charges suivantes des parties ; Que Mme [E] qui a interjeté appel, justifie travailler depuis mai 2004 en qualité d&apos;employée pour sa soeur, avocate, Mme [B] [E], à temps partiel, c&apos;est-à-dire 73,66 heures par mois, puis 50 heures par mois à compter du 1er octobre 2013, selon une lettre de l&apos;employeur du 17 juillet 2013 expliquant qu&apos;elle doit réduire ses charges dès lors qu&apos;elle quitte une SCP et s&apos;installe à son compte ; que le conseil de l&apos;ordre a approuvé ce retrait pour le 23 avril 2014 ; Que parallèlement, Mme [E] travaille en qualité d&apos;autoentrepreneur dans le secteur d&apos;activité « des agences de publicité » ; qu&apos;elle explique et justifie que cette activité décroit d&apos;année en année ; qu&apos;en effet, selon ses déclarations de revenus et ses avis d&apos;impôt, elle a perçu : - en 2013, des revenus de 30 528 euros nets imposables comprenant 19 968 euros de salaires et 10 560 de revenus d&apos;autoentrepreneur, qui représentent en moyenne 2 544 euros par mois, - en 2014, des revenus de 15 874 euros comprenant 15 230 euros de salaires et 644 euros de revenus d&apos;auto entrepreneur, qui représentent en moyenne 1 323 euros par mois, - jusqu&apos;en mars 2015, en moyenne un salaire mensuel [de] 1 267 euros ; Qu&apos;il est incontestable que les revenus de M. [P] [comprendre : Mme [E]] ont diminué ; Qu&apos;elle ne conteste pas percevoir un peu plus de 129 euros par mois d&apos;allocations familiales ; Que Mme [E] habite dans un appartement de 120 m2 à Boulogne Billancourt, qu&apos;elle a acheté avec M. [P] à l&apos;origine, par l&apos;intermédiaire d&apos;une SCI Sara 35, immatriculée le 2 septembre 1998 ; que par deux actes concomitants du 19 avril 1990, M. [P] a donné à Mme [E] l&apos;usufruit de ses 700 parts, sur 2 800, celle-ci détenant en pleine propriété 2 100 parts, puis M. [P] a donné à chacun de ses enfants [M] et [V] la nue-propriété de 350 parts ; que Mme [E] est ainsi propriétaire de l&apos;appartement avec ses enfants ; Que le prêt immobilier contracté pour acquérir en partie l&apos;appartement est complètement payé ; Que les charges fixes justifiées comprennent, outre ses charges habituelles d&apos;électricité, d&apos;assurances habitation, automobile, santé, de connexion internet, et de téléphones mobile et fixe, ainsi que ses dépenses courantes d&apos;entretien, de nourriture et d&apos;habillement : - l&apos;impôt 2015 de 10 383 euros en raison du montant élevé de la contribution versée par M. [P], - les taxes foncières 2013 de 1 463 euros, - la taxe d&apos;habitation et la contribution à l&apos;audiovisuel public 2014 de 1 005 euros ; - les charges de copropriété de l&apos;appartement de 1 926 euros pour le 1er trimestre 2014, - le remboursement d&apos;un prêt de 25 000 euros que Mme [E] a contracté auprès de la BNP le 3 mars 2015 par 24 échéances mensuelles de 1 107 euros chacune ; Que Mme [E] justifie par la production de très nombreuses factures qu&apos;elle a eu avec M. [P], et leurs enfants, un train de vie très élevé jusqu&apos;à fin 2013 ; qu&apos;elle justifie non seulement de plusieurs achats en 2013 chez [W], [G], [S], [F] et [V], se situant entre 800 euros et environ 3 000 euros à chaque fois, mais aussi de très nombreux séjours et voyages à l&apos;étranger avec la compagnie aérienne Air France ; qu&apos;ainsi en 2011, 2012 et 2013, Mme [E], M. [P] et les enfants ont été en décembre-janvier, février-mars, avril-mai, juillet-août et octobre-novembre dans un hôtel de luxe sur l&apos;Ile Maurice, ou en juillet-août 2012 à [Localité 1], ainsi qu&apos;à quatre reprises en Israël en 2013 avec des séjours au Sheraton [Établissement 1], et à [Établissement 2] en 2013 ; Que les enfants, grands prématurés, ont conservé une santé délicate comme l&apos;a justement indiqué le premier juge, nécessitant de nombreux soins spécifiques nécessaires à leur développement ; Qu&apos;ainsi, Mme [E] expose et justifie de : - rendez-vous hebdomadaires pour [M] et par quinzaine pour [V] chez la psychomotricienne à raison de 200 euros par mois pour le premier et de 120 euros pour la seconde, - de consultation tous les quinze jours chez le pédopsychiatre pour les deux enfants, 110 euros par enfant restant à la charge de Mme [E] chaque mois, - consultations tous les quinze jours chez l&apos;orthophoniste pour [M], - consultations régulières chez l&apos;ophtalmologiste pour [M] ; en novembre 2013, 320 euros de la facture de lunettes est restée à la charge de Mme [E] ; Que parallèlement, les deux enfants qui sont pour l&apos;année scolaire 2015/2016 en CE1 en école publique, pratiquent plusieurs activités extrascolaires payantes, outre le coût des frais de restauration scolaire, d&apos;études et de goûter qui se sont chiffrés par exemple à 92 euros en septembre 2014 : - pour l&apos;année 2015/2016, Mme [E] a payé 1 530 euros l&apos;inscription de [V] à des cours de danse classique et de guitare, et de [M] à des cours de piano, - pour 2015, Mme [E] a payé 325 euros pour chaque enfant d&apos;inscription au club de tennis avec la licence, - pour l&apos;année 2014/2015, Mme [E] a payé, comme pour l&apos;année précédente, l&apos;inscription des enfants à une « mini school » anglais de l&apos;EaB international de 1 940 euros, - enfin Mme [E] a acheté en septembre 2014 une guitare pour [V] de 99 euros, et en novembre 2014 un piano pour [M] de 4 200 euros ; Que Mme [E] expose et justifie également de dépenses courantes pour l&apos;entretien, la nourriture et l&apos;habillement des enfants qui vivent principalement avec elle puisque M. [P] réside en Israël ; Que la comparaison de l&apos;ensemble de ces charges et des revenus perçus par Mme [E] révèle sans contestation sérieuse qu&apos;elle ne peut faire face aux premières et qu&apos;elle est tous les mois en déficit ; Que Mme [E] justifie d&apos;ailleurs que sa soeur Mme [B] [E] l&apos;a aidée financièrement en lui remettant régulièrement des chèques depuis décembre 2013 pour couvrir ses dépenses, et payer ses charges ; que les bordereaux de remise des chèques sont tous produits ; que Mme [E] a signé deux reconnaissances de dettes à son profit du 3 juillet 2014 de 52 000 euros et de 9 000 euros que Mme [B] [E] a déclarées à la DGFIP le même jour pour les montants de 69 034 euros et 9 000 euros ; Quant à M. [P], la cour relève tout d&apos;abord que le seul avis d&apos;impôt produit émane du gouvernement canadien pour l&apos;imposition de la « pension de sécurité vieillesse » qu&apos;il lui a versée en 2011 ; qu&apos;alors qu&apos;il perçoit incontestablement des revenus élevés, pour faire face aux dépenses somptuaires décrites précédemment, sans justifier de la moindre dette, et du moindre emprunt ou prêt bancaire, M. [P] ne produit aucun avis d&apos;impôt de ses revenus de directeur ou d&apos;agent commercial de la société italienne [T], fabricant de divers produits en plastique, de la société irlandaise [R] plast trading Ltd, et la société irlandaise Ico pour Intertrade continental overseas avec lesquelles il a pourtant contracté : - le 2 avril 1998 avec la société Ico en qualité de « consultant dans le monde pour la société... avec une rémunération de 40 000 dollars US par an » ; qu&apos;outre que M. [P] ne justifie d&apos;aucun paiement de revenus par cette société, celle-ci crée en décembre 1992, a été redomiciliée à Gibraltar le 23 septembre 1999, puis « supprimée » du registre de cette ville le 9 juillet 2007 suivant un extrait de celui-ci, étant précisé que deux sociétés actionnaires Rendas overseas et Florden investissement sont domiciliées à Panama ; - le 27 septembre 2004 avec la société [R] en qualité de « marketing consultant » pour une commission qui ne sera pas inférieure à 6 500 dollars canadiens par trimestre ; qu&apos;étonnamment le dirigeant de [R] atteste le 9 décembre 2015 que M. [P] travaille pour la société depuis le 1er juillet 2008 ; qu&apos;il sera vu ci-dessous que seules les commissions versées pour 2015 à M. [P] sont communiquées à la cour ; Qu&apos;aucun contrat conclu entre [T] et M. [P] n&apos;est produit, alors que le contrat conclu entre les sociétés [T] et [R] qui date du 1er juin 2004 l&apos;est ; qu&apos;il ressort de ce contrat que [R] prospecte pour [T] au Canada et aux USA et qu&apos;une commission sera versée en fonction de l&apos;importance de l&apos;affaire ; Qu&apos;enfin, M. [P] est : *titulaire d&apos;une carte de visite où il est indiqué qu&apos;il est « directeur marketing » de la société [O] située à [Localité 2] en Suisse, *et le « premier bénéficiaire » d&apos;une fondation Nisa, située au Lichtenstein, qui est elle-même « l&apos;unique actionnaire des sociétés Ico et [O] », « gérées sous la conduite et la responsabilité de M. [P] » selon le règlement de cette fondation ; que M. [P] soutient que celle-ci a été fermée en 2009 et produit un document pour le prouver, mais qui est rédigé en allemand et non traduit ; Que sont renseignés des revenus, dites commissions, versées par la société [T] puisque des fiches du montant des commissions versées sur un compte ouvert au nom de M. [P] chez Fortis en Belgique sont produites ; Qu&apos;ainsi, M. [P] a perçu de [T] : *en 2011, 41 019 euros, *en 2012, 37 305 euros, *en 2013, 63 909 euros, *en 2014, 54 984 euros, selon une attestation du dirigeant de [T], *en 2015, 52 586 euros selon une attestation du même dirigeant qui a précisé le 9 décembre 2015 que le chiffre d&apos;affaires de M. [P] ayant baissé, ses commissions ont également diminué, « en raison de ses problèmes de santé » ; Que sont également renseignés : *la pension vieillesse versée par le gouvernement canadien et de 7 629 dollars canadiens en 2011, *les commissions versées par [R] de 2 500 euros par mois « d&apos;honoraires de consultant » selon l&apos;attestation d&apos;un directeur du 9 décembre 2015, qui précise que les revenus étant en baisse au cours du 4ème trimestre, il ne sera plus versé de commissions à M. [P] ; Que ces éléments établissent avec certitude que M. [P] a perçu entre 2013 et 2015 en moyenne, au moins 7 500 euros par mois ; Que les centaines de factures dressées par [R] à [T], dans le cadre de ventes entre les deux sociétés, et produites par Mme [E], ne permettent pas de connaître le montant des commissions perçues par M. [P] ; mais qu&apos;elles établissent avec les nombreux mails échangés par M. [P] avec divers interlocuteurs en 2007 et 2008, et qui sont traduits : - que le prix des ventes de [R] à [T] est viré sur le compte de [R] à la banque Barclays ouvert à Londres, - que la société genevoise Rathbones, devenue ACE, transfère 94% des fonds provenant de ces ventes à [O] (mails des 15 et 23 janvier, 18 février et 3 mars 2009), cette société Rathbones établissant les factures de [R] à [T], réceptionnant les fonds, et effectuant le partage des fonds entre différentes sociétés et personnes, - parce qu&apos;en effet il n&apos;est pas indiqué ce que deviennent les 6% restant des prix payés par [T] ; que M. [P] ne s&apos;explique nullement sur ce point, parmi d&apos;autres ; Qu&apos;il déclare avoir vendu sa maison au Canada plus de 900 000 euros, et louer un appartement à [Localité 3] où il réside dorénavant ; qu&apos;aucune pièce traduite en français, pouvant justifier ces déclarations, n&apos;est produite ; Qu&apos;il justifie détenir un portefeuille d&apos;actions et d&apos;obligations à la banque Mizrahir à [Localité 3], géré par la société d&apos;investissements Mirvahim qui atteste le 11 novembre 2015 qu&apos;il s&apos;élève à 1 086 771 euros et que M. [P] a retiré entre mars et novembre 2015 la somme totale de 50 753 euros ; Qu&apos;aucune information traduite en français n&apos;est communiquée sur les revenus annuels provenant de ces placements, ni le montant des impôts ou taxes afférents ; Qu&apos;enfin, il n&apos;est pas justifié de la clôture des comptes ouverts au nom de M. [P] à la BNP Paribas agence des Champs-Elysées à [Localité 4], à la Barclays à [Localité 4], à [Localité 5] en Belgique, et UBP pour Union Bancaire Privée où il avait trois comptes en 2008 (Jardbridge, 408333 et [O]), ni à plus forte raison des soldes de ces comptes, et/ou des revenus procurés ; Que l&apos;opacité de M. [P] sur ses revenus se double d&apos;une opacité sur ses charges puisqu&apos;il ne produit aucun relevé de charges, ni la moindre facture ; que seul M. [T] [Z] atteste que M. [P] vit chez lui quand il vient à [Localité 4] pour voir ses enfants, qu&apos;il les reçoit dans son appartement de cinq pièces et trois salles de bain, situé à [Localité 4] et qu&apos;il lui verse 800 euros par mois de dédommagement ; que la cour relève que l&apos;adresse de cet appartement est différente de celle déclarée au juge conciliateur puisque la dernière figure à [Localité 4] ; Qu&apos;enfin, les seuls impôts justifiés sont ceux qu&apos;il a payés au gouvernement canadien pour sa pension de sécurité vieillesse, et qui étaient de 1 144 dollars canadiens ; Qu&apos;ainsi, au vu de l&apos;ensemble de ces éléments, il est justifié d&apos;infirmer l&apos;ordonnance déférée et de fixer à 7 500 euros par mois la contribution aux charges du mariage que M. [P] doit verser à son épouse, à compter du 6 janvier 2015, date de ladite ordonnance, jusqu&apos;au 10 mai 2015, compris, puisque l&apos;ordonnance de non-conciliation du 11 mai 2015 a fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours, ainsi qu&apos;une contribution pour l&apos;entretien et l&apos;éducation de chaque enfant ; Qu&apos;il n&apos;y a pas lieu de prévoir d&apos;indexation en raison de la courte durée du paiement de cette contribution » ; 1°/ ALORS QUE les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, en considération de leur train de vie durant la vie commune ; qu&apos;en effet, la contribution aux charges du mariage a pour objet de maintenir à l&apos;époux débiteur un niveau d&apos;existence aussi proche que possible de celui du couple au temps de la vie commune ; qu&apos;en l&apos;espèce, Mme [E] faisait valoir, sans être contredite, que jusqu&apos;à la séparation des époux en septembre 2013, le train de vie de la famille, « hors dépenses engagées par M. [P], pour lui-même, était de 23 000 euros par mois » (conclusions, pp. 23 à 28, § n°II) ; que la cour d&apos;appel a elle-même relevé que l&apos;exposante « a eu avec M. [P], et leurs enfants, un train de vie très élevé jusqu&apos;à fin 2013 » ; qu&apos;en fixant pourtant la contribution due par M. [P] à la somme de 7 500 euros par mois seulement, sans aucunement constater que ses facultés contributives l&apos;auraient empêché de s&apos;acquitter de son obligation à hauteur de la somme demandée par son épouse de 17 500 euros par mois, correspondant au maintien d&apos;un niveau de vie proche de celui qu&apos;elle-même et les enfants du couple connaissaient durant la vie commune, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard de l&apos;article 214 du code civil ; 2°/ ALORS QUE les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, en considération de leur train de vie durant la vie commune ; que si l&apos;un des époux ne remplit pas ses obligations, il appartient au juge de l&apos;y condamner à compter de la date à laquelle il a cessé d&apos;exécuter son obligation de contribution ; qu&apos;en l&apos;espèce, l&apos;exposante faisait valoir que M. [P] avait cessé de contribuer aux charges du mariage à compter du 25 septembre 2013 ; que la cour d&apos;appel a elle-même constaté que Madame [E], dans l&apos;impossibilité de faire face seule aux charges du ménage, « est tous les mois en déficit », et est aidée financièrement par sa soeur « depuis décembre 2013 pour couvrir ses dépenses, et payer ses charges » (arrêt, p. 5, al. 9) ; qu&apos;il en résultait que Mme [E] était fondée à voir fixer la contribution due par son époux à compter du mois de décembre 2013 au moins ; qu&apos;en fixant pourtant le point de départ de la contribution aux charges du mariage due par M. [P] plus d&apos;une année plus tard, « à compter du 6 janvier 2015 » seulement, la cour d&apos;appel n&apos;a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l&apos;article 214 du code civil ; 3°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge est tenu de motiver sa décision ; qu&apos;en se bornant à fixer le point de départ de la dette de contribution de l&apos;époux au « 6 janvier 2015, date de ladite ordonnance » déférée, sans aucunement s&apos;expliquer sur ce point de départ, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 455 du code de procédure civile.