Première chambre civile, 22 mars 2017 — 16-16.375

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10193 F Pourvoi n° E 16-16.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [W] [E], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [E], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 7 500 euros par mois la contribution aux charges du mariage que doit verser M. [K] [P] à Mme [W] [E], à compter du 6 janvier 2015 seulement jusqu'au 10 mai 2015, compris, et d'avoir débouté Mme [W] [E] de sa demande tendant à voir fixer la contribution aux charges du mariage à la somme de 17 500 euros par mois, à compter du 25 septembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE « Sur la contribution aux charges du mariage : Que par application de l'article 214 du code civil, la contribution aux charges du mariage, distincte, par son fondement et par son but, de l'obligation alimentaire, conduit à apprécier les facultés respectives des époux en analysant notamment leurs situations personnelles et professionnelles et en prenant en compte les ressources et les charges de chacun ; Que les époux sont tenus de contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives ; Que les pièces des dossiers permettent d'établir les ressources et les charges suivantes des parties ; Que Mme [E] qui a interjeté appel, justifie travailler depuis mai 2004 en qualité d'employée pour sa soeur, avocate, Mme [B] [E], à temps partiel, c'est-à-dire 73,66 heures par mois, puis 50 heures par mois à compter du 1er octobre 2013, selon une lettre de l'employeur du 17 juillet 2013 expliquant qu'elle doit réduire ses charges dès lors qu'elle quitte une SCP et s'installe à son compte ; que le conseil de l'ordre a approuvé ce retrait pour le 23 avril 2014 ; Que parallèlement, Mme [E] travaille en qualité d'autoentrepreneur dans le secteur d'activité « des agences de publicité » ; qu'elle explique et justifie que cette activité décroit d'année en année ; qu'en effet, selon ses déclarations de revenus et ses avis d'impôt, elle a perçu : - en 2013, des revenus de 30 528 euros nets imposables comprenant 19 968 euros de salaires et 10 560 de revenus d'autoentrepreneur, qui représentent en moyenne 2 544 euros par mois, - en 2014, des revenus de 15 874 euros comprenant 15 230 euros de salaires et 644 euros de revenus d'auto entrepreneur, qui représentent en moyenne 1 323 euros par mois, - jusqu'en mars 2015, en moyenne un salaire mensuel [de] 1 267 euros ; Qu'il est incontestable que les revenus de M. [P] [comprendre : Mme [E]] ont diminué ; Qu'elle ne conteste pas percevoir un peu plus de 129 euros par mois d'allocations familiales ; Que Mme [E] habite dans un appartement de 120 m2 à Boulogne Billancourt, qu'elle a acheté avec M. [P] à l'origine, par l'intermédiaire d'une SCI Sara 35, immatriculée le 2 septembre 1998 ; que par deux actes concomitants du 19 avril 1990, M. [P] a donné à Mme [E] l'usufruit de ses 700 parts, sur 2 800, celle-ci détenant en pleine propriété 2 100 parts, puis M. [P] a donné à chacun de ses enfants [M] et [V] la nue-propriété de 350 parts ; que Mme [E] est ainsi propriétaire de l'appartement avec ses enfants ; Que le prêt immobilier contracté pour acquérir en partie l'appartement est complètement payé ; Que les charges fixes justifiées comprennent, outre ses charges habituelles d'électricité, d'assurances habitation, automobile, santé, de connexion internet, et de téléphones mobile et fixe, ainsi que ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement : - l'impôt 2015 de 10 383 euros en raison du montant élevé de la contribution versée par M. [P], - les taxes foncières 2013 de 1 463 euros, - la taxe d'habitation et la contribution à l'audiovisuel public 2014 de 1 005 euros ; - les charges de copropriété de l'appartement de 1 926 euros pour le 1er trimestre 2014, - le remboursement d'un prêt de 25 000 euros que Mme [E] a contracté auprès de la BNP le 3 mars 2015 par 24 échéances mensuelles de 1 107 euros chacune ; Que Mme [E] justifie par la production de très nombreuses factures qu'elle a eu avec M. [P], et leurs enfants, un train de vie très élevé jusqu'à fin 2013 ; qu'elle justifie non seulement de plusieurs achats en 2013 chez [W], [G], [S], [F] et [V], se situant entre 800 euros et environ 3 000 euros à chaque fois, mais aussi de très nombreux séjours et voyages à l'étranger avec la compagnie aérienne Air France ; qu'ainsi en 2011, 2012 et 2013, Mme [E], M. [P] et les enfants ont été en décembre-janvier, février-mars, avril-mai, juillet-août et octobre-novembre dans un hôtel de luxe sur l'Ile Maurice, ou en juillet-août 2012 à [Localité 1], ainsi qu'à quatre reprises en Israël en 2013 avec des séjours au Sheraton [Établissement 1], et à [Établissement 2] en 2013 ; Que les enfants, grands prématurés, ont conservé une santé délicate comme l'a justement indiqué le premier juge, nécessitant de nombreux soins spécifiques nécessaires à leur développement ; Qu'ainsi, Mme [E] expose et justifie de : - rendez-vous hebdomadaires pour [M] et par quinzaine pour [V] chez la psychomotricienne à raison de 200 euros par mois pour le premier et de 120 euros pour la seconde, - de consultation tous les quinze jours chez le pédopsychiatre pour les deux enfants, 110 euros par enfant restant à la charge de Mme [E] chaque mois, - consultations tous les quinze jours chez l'orthophoniste pour [M], - consultations régulières chez l'ophtalmologiste pour [M] ; en novembre 2013, 320 euros de la facture de lunettes est restée à la charge de Mme [E] ; Que parallèlement, les deux enfants qui sont pour l'année scolaire 2015/2016 en CE1 en école publique, pratiquent plusieurs activités extrascolaires payantes, outre le coût des frais de restauration scolaire, d'études et de goûter qui se sont chiffrés par exemple à 92 euros en septembre 2014 : - pour l'année 2015/2016, Mme [E] a payé 1 530 euros l'inscription de [V] à des cours de danse classique et de guitare, et de [M] à des cours de piano, - pour 2015, Mme [E] a payé 325 euros pour chaque enfant d'inscription au club de tennis avec la licence, - pour l'année 2014/2015, Mme [E] a payé, comme pour l'année précédente, l'inscription des enfants à une « mini school » anglais de l'EaB international de 1 940 euros, - enfin Mme [E] a acheté en septembre 2014 une guitare pour [V] de 99 euros, et en novembre 2014 un piano pour [M] de 4 200 euros ; Que Mme [E] expose et justifie également de dépenses courantes pour l'entretien, la nourriture et l'habillement des enfants qui vivent principalement avec elle puisque M. [P] réside en Israël ; Que la comparaison de l'ensemble de ces charges et des revenus perçus par Mme [E] révèle sans contestation sérieuse qu'elle ne peut faire face aux premières et qu'elle est tous les mois en déficit ; Que Mme [E] justifie d'ailleurs que sa soeur Mme [B] [E] l'a aidée financièrement en lui remettant régulièrement des chèques depuis décembre 2013 pour couvrir ses dépenses, et payer ses charges ; que les bordereaux de remise des chèques sont tous produits ; que Mme [E] a signé deux reconnaissances de dettes à son profit du 3 juillet 2014 de 52 000 euros et de 9 000 euros que Mme [B] [E] a déclarées à la DGFIP le même jour pour les montants de 69 034 euros et 9 000 euros ; Quant à M. [P], la cour relève tout d'abord que le seul avis d'impôt produit émane du gouvernement canadien pour l'imposition de la « pension de sécurité vieillesse » qu'il lui a versée en 2011 ; qu'alors qu'il perçoit incontestablement des revenus élevés, pour faire face aux dépenses somptuaires décrites précédemment, sans justifier de la moindre dette, et du moindre emprunt ou prêt bancaire, M. [P] ne produit aucun avis d'impôt de ses revenus de directeur ou d'agent commercial de la société italienne [T], fabricant de divers produits en plastique, de la société irlandaise [R] plast trading Ltd, et la société irlandaise Ico pour Intertrade continental overseas avec lesquelles il a pourtant contracté : - le 2 avril 1998 avec la société Ico en qualité de « consultant dans le monde pour la société... avec une rémunération de 40 000 dollars US par an » ; qu'outre que M. [P] ne justifie d'aucun paiement de revenus par cette société, celle-ci crée en décembre 1992, a été redomiciliée à Gibraltar le 23 septembre 1999, puis « supprimée » du registre de cette ville le 9 juillet 2007 suivant un extrait de celui-ci, étant précisé que deux sociétés actionnaires Rendas overseas et Florden investissement sont domiciliées à Panama ; - le 27 septembre 2004 avec la société [R] en qualité de « marketing consultant » pour une commission qui ne sera pas inférieure à 6 500 dollars canadiens par trimestre ; qu'étonnamment le dirigeant de [R] atteste le 9 décembre 2015 que M. [P] travaille pour la société depuis le 1er juillet 2008 ; qu'il sera vu ci-dessous que seules les commissions versées pour 2015 à M. [P] sont communiquées à la cour ; Qu'aucun contrat conclu entre [T] et M. [P] n'est produit, alors que le contrat conclu entre les sociétés [T] et [R] qui date du 1er juin 2004 l'est ; qu'il ressort de ce contrat que [R] prospecte pour [T] au Canada et aux USA et qu'une commission sera versée en fonction de l'importance de l'affaire ; Qu'enfin, M. [P] est : *titulaire d'une carte de visite où il est indiqué qu'il est « directeur marketing » de la société [O] située à [Localité 2] en Suisse, *et le « premier bénéficiaire » d'une fondation Nisa, située au Lichtenstein, qui est elle-même « l'unique actionnaire des sociétés Ico et [O] », « gérées sous la conduite et la responsabilité de M. [P] » selon le règlement de cette fondation ; que M. [P] soutient que celle-ci a été fermée en 2009 et produit un document pour le prouver, mais qui est rédigé en allemand et non traduit ; Que sont renseignés des revenus, dites commissions, versées par la société [T] puisque des fiches du montant des commissions versées sur un compte ouvert au nom de M. [P] chez Fortis en Belgique sont produites ; Qu'ainsi, M. [P] a perçu de [T] : *en 2011, 41 019 euros, *en 2012, 37 305 euros, *en 2013, 63 909 euros, *en 2014, 54 984 euros, selon une attestation du dirigeant de [T], *en 2015, 52 586 euros selon une attestation du même dirigeant qui a précisé le 9 décembre 2015 que le chiffre d'affaires de M. [P] ayant baissé, ses commissions ont également diminué, « en raison de ses problèmes de santé » ; Que sont également renseignés : *la pension vieillesse versée par le gouvernement canadien et de 7 629 dollars canadiens en 2011, *les commissions versées par [R] de 2 500 euros par mois « d'honoraires de consultant » selon l'attestation d'un directeur du 9 décembre 2015, qui précise que les revenus étant en baisse au cours du 4ème trimestre, il ne sera plus versé de commissions à M. [P] ; Que ces éléments établissent avec certitude que M. [P] a perçu entre 2013 et 2015 en moyenne, au moins 7 500 euros par mois ; Que les centaines de factures dressées par [R] à [T], dans le cadre de ventes entre les deux sociétés, et produites par Mme [E], ne permettent pas de connaître le montant des commissions perçues par M. [P] ; mais qu'elles établissent avec les nombreux mails échangés par M. [P] avec divers interlocuteurs en 2007 et 2008, et qui sont traduits : - que le prix des ventes de [R] à [T] est viré sur le compte de [R] à la banque Barclays ouvert à Londres, - que la société genevoise Rathbones, devenue ACE, transfère 94% des fonds provenant de ces ventes à [O] (mails des 15 et 23 janvier, 18 février et 3 mars 2009), cette société Rathbones établissant les factures de [R] à [T], réceptionnant les fonds, et effectuant le partage des fonds entre différentes sociétés et personnes, - parce qu'en effet il n'est pas indiqué ce que deviennent les 6% restant des prix payés par [T] ; que M. [P] ne s'explique nullement sur ce point, parmi d'autres ; Qu'il déclare avoir vendu sa maison au Canada plus de 900 000 euros, et louer un appartement à [Localité 3] où il réside dorénavant ; qu'aucune pièce traduite en français, pouvant justifier ces déclarations, n'est produite ; Qu'il justifie détenir un portefeuille d'actions et d'obligations à la banque Mizrahir à [Localité 3], géré par la société d'investissements Mirvahim qui atteste le 11 novembre 2015 qu'il s'élève à 1 086 771 euros et que M. [P] a retiré entre mars et novembre 2015 la somme totale de 50 753 euros ; Qu'aucune information traduite en français n'est communiquée sur les revenus annuels provenant de ces placements, ni le montant des impôts ou taxes afférents ; Qu'enfin, il n'est pas justifié de la clôture des comptes ouverts au nom de M. [P] à la BNP Paribas agence des Champs-Elysées à [Localité 4], à la Barclays à [Localité 4], à [Localité 5] en Belgique, et UBP pour Union Bancaire Privée où il avait trois comptes en 2008 (Jardbridge, 408333 et [O]), ni à plus forte raison des soldes de ces comptes, et/ou des revenus procurés ; Que l'opacité de M. [P] sur ses revenus se double d'une opacité sur ses charges puisqu'il ne produit aucun relevé de charges, ni la moindre facture ; que seul M. [T] [Z] atteste que M. [P] vit chez lui quand il vient à [Localité 4] pour voir ses enfants, qu'il les reçoit dans son appartement de cinq pièces et trois salles de bain, situé à [Localité 4] et qu'il lui verse 800 euros par mois de dédommagement ; que la cour relève que l'adresse de cet appartement est différente de celle déclarée au juge conciliateur puisque la dernière figure à [Localité 4] ; Qu'enfin, les seuls impôts justifiés sont ceux qu'il a payés au gouvernement canadien pour sa pension de sécurité vieillesse, et qui étaient de 1 144 dollars canadiens ; Qu'ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, il est justifié d'infirmer l'ordonnance déférée et de fixer à 7 500 euros par mois la contribution aux charges du mariage que M. [P] doit verser à son épouse, à compter du 6 janvier 2015, date de ladite ordonnance, jusqu'au 10 mai 2015, compris, puisque l'ordonnance de non-conciliation du 11 mai 2015 a fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours, ainsi qu'une contribution pour l'entretien et l'éducation de chaque enfant ; Qu'il n'y a pas lieu de prévoir d'indexation en raison de la courte durée du paiement de cette contribution » ; 1°/ ALORS QUE les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, en considération de leur train de vie durant la vie commune ; qu'en effet, la contribution aux charges du mariage a pour objet de maintenir à l'époux débiteur un niveau d'existence aussi proche que possible de celui du couple au temps de la vie commune ; qu'en l'espèce, Mme [E] faisait valoir, sans être contredite, que jusqu'à la séparation des époux en septembre 2013, le train de vie de la famille, « hors dépenses engagées par M. [P], pour lui-même, était de 23 000 euros par mois » (conclusions, pp. 23 à 28, § n°II) ; que la cour d'appel a elle-même relevé que l'exposante « a eu avec M. [P], et leurs enfants, un train de vie très élevé jusqu'à fin 2013 » ; qu'en fixant pourtant la contribution due par M. [P] à la somme de 7 500 euros par mois seulement, sans aucunement constater que ses facultés contributives l'auraient empêché de s'acquitter de son obligation à hauteur de la somme demandée par son épouse de 17 500 euros par mois, correspondant au maintien d'un niveau de vie proche de celui qu'elle-même et les enfants du couple connaissaient durant la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du code civil ; 2°/ ALORS QUE les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives, en considération de leur train de vie durant la vie commune ; que si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il appartient au juge de l'y condamner à compter de la date à laquelle il a cessé d'exécuter son obligation de contribution ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que M. [P] avait cessé de contribuer aux charges du mariage à compter du 25 septembre 2013 ; que la cour d'appel a elle-même constaté que Madame [E], dans l'impossibilité de faire face seule aux charges du ménage, « est tous les mois en déficit », et est aidée financièrement par sa soeur « depuis décembre 2013 pour couvrir ses dépenses, et payer ses charges » (arrêt, p. 5, al. 9) ; qu'il en résultait que Mme [E] était fondée à voir fixer la contribution due par son époux à compter du mois de décembre 2013 au moins ; qu'en fixant pourtant le point de départ de la contribution aux charges du mariage due par M. [P] plus d'une année plus tard, « à compter du 6 janvier 2015 » seulement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 214 du code civil ; 3°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en se bornant à fixer le point de départ de la dette de contribution de l'époux au « 6 janvier 2015, date de ladite ordonnance » déférée, sans aucunement s'expliquer sur ce point de départ, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.