Deuxième chambre civile, 23 mars 2017 — 16-13.079

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=114-1+code+des+assurances&page=1&init=true" target="_blank">114-1</a> du code des assurances.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 402 F-D Pourvoi n° X 16-13.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [E], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l&apos;opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France vie, l&apos;avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que [N] et [O] [E] ont, au titre d&apos;un plan intitulé &quot;Librépargne&quot;, souscrit auprès de la société UAP aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie (l&apos;assureur), plusieurs contrats matérialisés sous forme de bons d&apos;épargne libre ; qu&apos;au décès de son époux, [O] [E] a constaté que des contrats avaient fait l&apos;objet de rachats, total pour l&apos;un, partiels pour les autres, auxquels elle n&apos;avait pas consenti et dont il a ultérieurement été établi, après expertise, qu&apos;ils avaient été réalisés en exécution d&apos;ordres de rachats qui ne pouvaient pas être attribués aux époux [E] ; que [O] [E] a assigné l&apos;assureur en paiement des sommes correspondant à la valeur des contrats au jour de leur rachat, demandant en outre que chacun d&apos;eux soit qualifié de contrat d&apos;assurance sur la vie ; que [O] [E] étant décédée en cours d&apos;instance d&apos;appel, Mme [Y] [E], épouse [Y] (Mme [E]) a repris l&apos;instance en qualité d&apos;héritière de sa mère ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l&apos;action engagée par Mme [E] au titre du contrat n° 4044197, l&apos;arrêt retient que ce contrat n&apos;est pas un contrat d&apos;assurance sur la vie, qu&apos;il s&apos;agit d&apos;un contrat de capitalisation au porteur émis le 12 juillet 1989 comme en justifie l&apos;assureur ; Qu&apos;en se déterminant par cette seule référence à la dénomination du contrat, sans procéder à une analyse, même sommaire, de son contenu, la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas mis la Cour de cassation en mesure d&apos;exercer son contrôle sur la nature du contrat, contestée par Mme [E], a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l&apos;article L. 114-1 du code des assurances ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l&apos;action en paiement de Mme [E], l&apos;arrêt, après avoir estimé que le contrat n° 4044197 était un contrat de capitalisation, retient que l&apos;action engagée le 9 janvier 2009 est soumise au délai de prescription biennale de l&apos;article L. 114-1, alinéa 1, du code des assurances ayant commencé à courir le 24 janvier 2006 ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;un contrat de capitalisation n&apos;est pas un contrat d&apos;assurance en tant que tel soumis aux dispositions spéciales de l&apos;article L. 114-1 du code des assurances relatives à la prescription, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; Et enfin sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l&apos;article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l&apos;assureur à payer à Mme [E] la seule somme de 25 853,52 euros au titre des contrats n° 90473359 et 90473360, après avoir constaté que les deux contrats avaient fait l&apos;objet d&apos;un ordre de rachat partiel le 31 mai 1995 et que la valeur de rachat de chacun d&apos;eux à cette date était de 169 588 francs, soit 161 837,71 francs fiscalité déduite, l&apos;arrêt retient que le relevé de compte de [N] [E] au Crédit mutuel de Bretagne du 1er juin 1995, auquel il manque la première page, fait apparaître en page 3 un total de mouvements en crédits de 165 464,10 francs et en débit de 149 579,43 francs témoignant d&apos;importants mouvements dont il se déduit qu&apos;il est établi que [N] [E] a bien encaissé la somme de 161 837,71 francs remise par l&apos;assureur ; Qu&apos;en relevant d&apos;office l&apo