Deuxième chambre civile, 23 mars 2017 — 16-13.079
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 402 F-D Pourvoi n° X 16-13.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [E], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Axa France vie, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [N] et [O] [E] ont, au titre d'un plan intitulé "Librépargne", souscrit auprès de la société UAP aux droits de laquelle se trouve la société Axa France vie (l'assureur), plusieurs contrats matérialisés sous forme de bons d'épargne libre ; qu'au décès de son époux, [O] [E] a constaté que des contrats avaient fait l'objet de rachats, total pour l'un, partiels pour les autres, auxquels elle n'avait pas consenti et dont il a ultérieurement été établi, après expertise, qu'ils avaient été réalisés en exécution d'ordres de rachats qui ne pouvaient pas être attribués aux époux [E] ; que [O] [E] a assigné l'assureur en paiement des sommes correspondant à la valeur des contrats au jour de leur rachat, demandant en outre que chacun d'eux soit qualifié de contrat d'assurance sur la vie ; que [O] [E] étant décédée en cours d'instance d'appel, Mme [Y] [E], épouse [Y] (Mme [E]) a repris l'instance en qualité d'héritière de sa mère ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action engagée par Mme [E] au titre du contrat n° 4044197, l'arrêt retient que ce contrat n'est pas un contrat d'assurance sur la vie, qu'il s'agit d'un contrat de capitalisation au porteur émis le 12 juillet 1989 comme en justifie l'assureur ; Qu'en se déterminant par cette seule référence à la dénomination du contrat, sans procéder à une analyse, même sommaire, de son contenu, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature du contrat, contestée par Mme [E], a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 114-1 du code des assurances ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en paiement de Mme [E], l'arrêt, après avoir estimé que le contrat n° 4044197 était un contrat de capitalisation, retient que l'action engagée le 9 janvier 2009 est soumise au délai de prescription biennale de l'article L. 114-1, alinéa 1, du code des assurances ayant commencé à courir le 24 janvier 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un contrat de capitalisation n'est pas un contrat d'assurance en tant que tel soumis aux dispositions spéciales de l'article L. 114-1 du code des assurances relatives à la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et enfin sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à Mme [E] la seule somme de 25 853,52 euros au titre des contrats n° 90473359 et 90473360, après avoir constaté que les deux contrats avaient fait l'objet d'un ordre de rachat partiel le 31 mai 1995 et que la valeur de rachat de chacun d'eux à cette date était de 169 588 francs, soit 161 837,71 francs fiscalité déduite, l'arrêt retient que le relevé de compte de [N] [E] au Crédit mutuel de Bretagne du 1er juin 1995, auquel il manque la première page, fait apparaître en page 3 un total de mouvements en crédits de 165 464,10 francs et en débit de 149 579,43 francs témoignant d'importants mouvements dont il se déduit qu'il est établi que [N] [E] a bien encaissé la somme de 161 837,71 francs remise par l'assureur ; Qu'en relevant d'office l&apo