Deuxième chambre civile, 23 mars 2017 — 16-15.139

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 407 F-D Pourvoi n° M 16-15.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse assurance maladie des industries électriques gazières (CAMIEG), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet, elle-même venant aux droits de la société Azur assurances, 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, venant aux droits de la société Covea Fleet, elle-même venant aux droits de la société Azur assurances, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 4°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [G], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [G] a été victime le 8 novembre 1993 d'un accident de la circulation qui l'a rendu paraplégique ; qu'après avoir été indemnisé par un arrêt du 1er octobre 1998 de la cour d'appel de Nîmes, il a subi le 18 janvier 2010, à la suite d'une aggravation de son état de santé, une intervention chirurgicale afin de lui poser une prothèse de hanche droite ; qu'il a assigné, les 21, 23 et 25 janvier 2013, la société Azur assurances aux droits de laquelle viennent la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et la Caisse assurance maladie des industries électriques et gazières aux fins d'indemnisation de divers chefs de préjudice non encore indemnisés ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande relative aux dépenses de santé futures, frais divers, tierce personne avant et après consolidation, frais de véhicule et de logement adaptés, pénibilité accrue au travail et préjudice patrimonial, l'arrêt énonce que la date de consolidation des blessures a été fixée au 9 novembre 1995 par l'arrêt du 1er octobre 1998, ce que ne conteste pas M. [G] qui devait donc, en application des dispositions de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, engager son action dans les dix ans de la date de consolidation, alors qu'il ne l'a fait qu'en janvier 2013, et que ses demandes intéressant les préjudices apparus avant la date de consolidation sont dès lors atteintes par la prescription ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de M. [G] qui faisait valoir que si la demande tendant à la réparation de certains postes de préjudice existants lors de la précédente instance mais non soumis à la cour d'appel de Nîmes était prescrite, tel n'était pas le cas de la demande tendant à la réparation de l'aggravation de ces postes de préjudice, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande relative aux dépenses de santé futures, frais divers, tierce personne avant et après consolidation, frais de véhicule et de logement adaptés, pénibilité accrue au travail et préjudice patrimonial, l'arrêt rendu le 11 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à pay