Deuxième chambre civile, 23 mars 2017 — 16-13.795
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 410 F-D Pourvoi n° A 16-13.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Axeria prévoyance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [I], de Me Le Prado, avocat de la société Axeria prévoyance, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 janvier 2016) et les productions, que, pour garantir le remboursement de trois emprunts, M. [I], militaire de la Gendarmerie nationale, a adhéré à la convention d'assurance de groupe conclue entre l'association des assurés d'April et la société Axeria prévoyance (l'assureur), garantissant notamment le risque incapacité temporaire totale de travail (ITT) ; qu'il a subi un accident du travail le 17 mars 2006 à la suite duquel l'assureur a pris en charge le remboursement des emprunts pour des périodes allant jusqu'au 10 juin 2008 ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, lequel a conclu à un état d'ITT du 17 mars 2006 au 17 juin 2006, M. [I] a assigné l'assureur en exécution du contrat pour des périodes d'ITT non indemnisées, en remboursement de cotisations annuelles prélevées pendant ces périodes et en paiement de dommages-intérêts ; que l'assureur a demandé à titre reconventionnel le remboursement des indemnités qu'il estimait avoir versées à tort en garantie d'une ITT postérieure au 17 juin 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir l'assureur condamné à l'indemniser des conséquences de l'accident du 17 mars 2006 à hauteur des sommes suivantes : « périodes non indemnisées (765 jours à 19,05 euros par jour) : 14 573,25 euros, cotisations annuelles prélevées pendant les périodes d'indemnisation, alors qu'elles ne doivent pas l'être durant ces périodes : 800 euros, dommages-intérêts : 3 000 euros », alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut exercer la fonction de gendarme s'il ne présente les aptitudes physiques, mentales et médicales exigées par l'exercice de ses fonctions, telles qu'elles sont appréciées par les médecins du service de santé des armées ; qu'en affirmant que M. [I] n'était dans l'impossibilité complète d'exercer sa profession que du 17 mars au 17 juin 2006 et qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les décisions prises par la médecine militaire, quand celui-ci avait été arrêté par plusieurs décisions, qu'il produisait, du ministre de la défense visant les certificats de visite établis par les médecins du service de santé des armées du 6 mai 2006 au 6 juin 2009, la cour d'appel a méconnu l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2012, ensemble l'autorité de la chose décidée attachée à ces décisions en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 ; 2°/ que le contrat d'assurance définissait l'incapacité totale de travail comme « l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession », à la suite d'un accident ou d'une maladie garanti ; qu'en jugeant qu'il lui appartenait d'apprécier l'impossibilité de M. [I] d'exercer sa profession au regard de l'expertise médicale établie par le médecin civil et qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les décisions prises par la médecine militaire, quand le contrat ne distinguait pas suivant que l'accident rendait directement ou par l'effet de décisions administratives impossible l'exercice de la profession, de sorte qu'il fallait s'attacher aux effets que la loi et les décisions administratives avaient donnés à l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exerci