Deuxième chambre civile, 23 mars 2017 — 16-10.092

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1134+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1134</a> du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 412 F-D Pourvoi n° A 16-10.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [E] [G], 2°/ à Mme [A] [G], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la société [Adresse 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au GAEC [Adresse 3], groupement agricole d&apos;exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son liquidateur amiable, défendeurs à la cassation ; M. et Mme [G] et la société [Adresse 2] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l&apos;appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Savatier, conseiller doyen rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller doyen, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme [G] et de la société [Adresse 2], de la SCP Didier et Pinet, avocat du GAEC [Adresse 3], l&apos;avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;en février 2004 les plans d&apos;eau appartenant à M. et Mme [G] sur lesquels la société [Adresse 2] exploite un parcours de pêche ont subi une pollution dont a été déclaré responsable le groupement agricole d&apos;exploitation en commun [Adresse 3] (le GAEC), assuré auprès de la société AGF, devenue la société Allianz IARD (l&apos;assureur) ; que la société [Adresse 2] et M. et Mme [G] ayant assigné le GAEC et son assureur en indemnisation, la cour d&apos;appel a statué par un premier arrêt du 26 octobre 2010 sur l&apos;indemnisation de certains de leurs préjudices ; que le GAEC et son assureur se sont désistés du pourvoi qu&apos;ils avaient formé ; qu&apos;après dépôt du rapport d&apos;expertise précédemment ordonné, l&apos;instance s&apos;est poursuivie sur l&apos;indemnisation des pertes d&apos;exploitations subies par la société [Adresse 2] ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches : Vu l&apos;article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l&apos;ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour dire que l&apos;assureur avait renoncé à se prévaloir du plafond de garantie prévu au contrat d&apos;assurance souscrit par le GAEC et devrait garantir ce dernier de la totalité des condamnations prononcées au bénéfice de M. et Mme [G] et de la société [Adresse 2], le débouter de sa demande de restitution des sommes supérieures au plafond de garantie versées à ceux-ci, le condamner in solidum avec le GAEC à payer à la société [Adresse 2] une certaine somme au titre du préjudice de la perte d&apos;exploitation pour les années 2004 à 2009, l&apos;arrêt retient que l&apos;assureur, qui avait adressé à son conseil une lettre datée du 27 août 2008 dans laquelle il lui demandait de se prévaloir en cause d&apos;appel du plafond de garantie et de la franchise contractuelle de 10 %, avait, dès le début du sinistre, pris la direction du procès et assisté son assuré lors de toutes les opérations d&apos;expertise et lors des instances judiciaires, jusqu&apos;au pourvoi en cassation, dont il s&apos;était ensuite désisté, formé contre l&apos;arrêt d&apos;appel du 26 octobre 2010 qui le condamnait in solidum avec son assuré à payer des sommes qui dépassaient déjà largement le plafond contractuel de garantie et qu&apos;il avait exécuté, et que ce n&apos;est que très tardivement, et alors qu&apos;il savait depuis longtemps que la société [Adresse 2] formait des demandes le dépassant largement, qu&apos;il avait opposé à son assuré ce plafond de garantie prévu au contrat ; Qu&apos;en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l&apos;assureur avait manifesté sans équivoque son intention de renoncer à opposer le plafond contractuel de garantie à son assuré, la cour d&apos;appel n&apos;a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris