Deuxième chambre civile, 23 mars 2017 — 16-10.092

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 412 F-D Pourvoi n° A 16-10.092 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [G], 2°/ à Mme [A] [G], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la société [Adresse 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ au GAEC [Adresse 3], groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son liquidateur amiable, défendeurs à la cassation ; M. et Mme [G] et la société [Adresse 2] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Savatier, conseiller doyen rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller doyen, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. et Mme [G] et de la société [Adresse 2], de la SCP Didier et Pinet, avocat du GAEC [Adresse 3], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en février 2004 les plans d'eau appartenant à M. et Mme [G] sur lesquels la société [Adresse 2] exploite un parcours de pêche ont subi une pollution dont a été déclaré responsable le groupement agricole d'exploitation en commun [Adresse 3] (le GAEC), assuré auprès de la société AGF, devenue la société Allianz IARD (l'assureur) ; que la société [Adresse 2] et M. et Mme [G] ayant assigné le GAEC et son assureur en indemnisation, la cour d'appel a statué par un premier arrêt du 26 octobre 2010 sur l'indemnisation de certains de leurs préjudices ; que le GAEC et son assureur se sont désistés du pourvoi qu'ils avaient formé ; qu'après dépôt du rapport d'expertise précédemment ordonné, l'instance s'est poursuivie sur l'indemnisation des pertes d'exploitations subies par la société [Adresse 2] ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour dire que l'assureur avait renoncé à se prévaloir du plafond de garantie prévu au contrat d'assurance souscrit par le GAEC et devrait garantir ce dernier de la totalité des condamnations prononcées au bénéfice de M. et Mme [G] et de la société [Adresse 2], le débouter de sa demande de restitution des sommes supérieures au plafond de garantie versées à ceux-ci, le condamner in solidum avec le GAEC à payer à la société [Adresse 2] une certaine somme au titre du préjudice de la perte d'exploitation pour les années 2004 à 2009, l'arrêt retient que l'assureur, qui avait adressé à son conseil une lettre datée du 27 août 2008 dans laquelle il lui demandait de se prévaloir en cause d'appel du plafond de garantie et de la franchise contractuelle de 10 %, avait, dès le début du sinistre, pris la direction du procès et assisté son assuré lors de toutes les opérations d'expertise et lors des instances judiciaires, jusqu'au pourvoi en cassation, dont il s'était ensuite désisté, formé contre l'arrêt d'appel du 26 octobre 2010 qui le condamnait in solidum avec son assuré à payer des sommes qui dépassaient déjà largement le plafond contractuel de garantie et qu'il avait exécuté, et que ce n'est que très tardivement, et alors qu'il savait depuis longtemps que la société [Adresse 2] formait des demandes le dépassant largement, qu'il avait opposé à son assuré ce plafond de garantie prévu au contrat ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'assureur avait manifesté sans équivoque son intention de renoncer à opposer le plafond contractuel de garantie à son assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris