Deuxième chambre civile, 23 mars 2017 — 16-14.621
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 414 F-D Pourvoi n° Y 16-14.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société SCI Mary, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Escort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [A] [A] [R], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance (CGPA), dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Mary et de la société Escort, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [A] [R] et de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2016), que la SCI Mary, propriétaire d'un bâtiment à usage commercial ou industriel, en a donné une partie à bail à la société Escort ; que celle-ci a souscrit en 2003 auprès de la société Generali IARD (l'assureur) une assurance couvrant notamment le risque d'incendie ; qu'en janvier 2011, par l'intermédiaire de Mme [A] [R], agent d'assurances, elle a souscrit un nouveau contrat pour les mêmes locaux ; que le 14 décembre 2013, un incendie criminel a gravement endommagé le bâtiment ; que l'assureur ayant refusé sa garantie à la SCI Mary en lui opposant qu'elle n'avait pas la qualité d'assuré, cette dernière l'a assigné en indemnisation des conséquences du sinistre ; que l'assureur a appelé en garantie le cabinet Monin assurances et son assureur, la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ; que la société Escort est intervenue volontairement à l'instance, ainsi que Mme [A] [R] ; Attendu que la SCI Mary et la société Escort font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la SCI Mary, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'assurance pour compte ne se présume pas, elle peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties ; que la cour d'appel a relevé que le contrat dont l'application était demandée par la société Escort et la SCI Mary, soit le contrat n° AM355005 souscrit en janvier 2011 et portant sur les locaux professionnels situés [Adresse 6], d'une superficie de 1000 m², avait été établi au nom de la société Escort avec la mention inexacte que celle-ci était propriétaire desdits locaux, quand la SCI Mary était la véritable propriétaire des murs dans lesquels la société Escort exploitait un fonds de commerce sur une partie seulement des locaux objet de la garantie, soit le lot 1 d'une superficie de 700 m² ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne résultait pas de ces éléments que la société Escort ait eu la volonté d'assurer la SCI Mary en tant que propriétaire du bâtiment, ni que l'assureur l'aurait accepté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 112-1, alinéa 2, du code des assurances ; 2°/ que l'assurance peut être contractée pour le compte de qui il appartiendra et que la clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause ; qu'en considérant que le contrat d'assurance souscrit pas la société Escort n'avait pu l'être pour le compte de la SCI Mary, propriétaire des locaux professionnels objet de la garantie, motifs pris que la preuve d'une erreur sur la personne même du souscripteur n'était pas rapportée et que par courrier du 28 janvier 2011 adressé à la société Escort, Mme [A] [R] avait envoyé à celle-ci en double exemplaire le contrat, la cour d'appel a v