Deuxième chambre civile, 23 mars 2017 — 16-14.455

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=706-3+code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">706-3</a> du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 416 F-D Pourvoi n° T 16-14.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [I], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l&apos;opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d&apos;autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [J], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d&apos;autres infractions, l&apos;avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, qu&apos;à la suite du décès de sa mère dans un accident de la circulation survenu en Israël, Mme [I], épouse [J], a saisi une commission d&apos;indemnisation des victimes d&apos;infractions pour obtenir la réparation de ses préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme [J] fait grief à l&apos;arrêt d&apos;avoir statué comme il l&apos;a fait, aux visas de ce que le dossier a été communiqué au ministère public, et que le 25 novembre 2014, le procureur général s&apos;en est remis à justice, alors, selon le moyen, que lorsque le ministère public, qui a eu communication d&apos;une affaire, a fait connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites, soit oralement à l&apos;audience, celle-ci ne peut statuer sans s&apos;assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d&apos;y répondre ; qu&apos;en l&apos;espèce, l&apos;arrêt, qui n&apos;a pas constaté que le ministère public aurait été présent à l&apos;audience, a relevé que le dossier lui avait été communiqué et que celui-ci s&apos;en était remis à justice le 25 novembre 2014, ce dont il résultait que ses conclusions, antérieures à l&apos;audience fixée au 14 octobre 2015, impliquant notamment une contestation de la demande de Mme [J], avaient nécessairement été prises par écrit ; qu&apos;en statuant sur les mérites de l&apos;appel, sans constater que les parties avaient eu communication des conclusions du ministère public ni qu&apos;elles avaient été mesure d&apos;y répondre, la cour d&apos;appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l&apos;article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l&apos;homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l&apos;avis écrit du ministère public, par lequel celui-ci déclare s&apos;en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, n&apos;a pas à être communiqué aux parties ; qu&apos;il résulte des pièces du dossier que le ministère public a, dans son avis, déclaré s&apos;en rapporter ; que dès lors, cet avis n&apos;avait pas à être communiqué aux parties ; D&apos;où il suit que le moyen n&apos;est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l&apos;article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme [J] tendant à l&apos;indemnisation de sa perte de gains pour la période du 12 avril 2012 au 11 avril 2013, l&apos;arrêt énonce qu&apos;avant l&apos;accident Mme [J] percevait un salaire net mensuel de 260 euros, qu&apos;à partir du 12 avril 2012 elle a perçu une allocation d&apos;aide au retour à l&apos;emploi d&apos;un montant journalier de 6,43 euros pendant un an, qu&apos;elle a continué à percevoir une allocation adulte handicapé jusqu&apos;au 1er janvier 2013, pour un montant dont elle ne justifie pas, de sorte que la preuve d&apos;une perte de gains pour la période du 12 avril 2012 au 11 avril 2013 n&apos;est pas rapportée ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;elle constatait que pour la période du 1er janvier au 11 avril 2013, Mme [J] n&apos;avait plus perçu d&apos;allocation adulte handicapé et ne percevait que l&apos;allocation de retour à l&apos;emploi pour un montant journalier de 6,43 euros inférieur à ses revenus antérieurs à l&apos;a