Deuxième chambre civile, 23 mars 2017 — 16-14.455
Textes visés
- Article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 416 F-D Pourvoi n° T 16-14.455 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [C] [I], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [J], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de sa mère dans un accident de la circulation survenu en Israël, Mme [I], épouse [J], a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir la réparation de ses préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme [J] fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, aux visas de ce que le dossier a été communiqué au ministère public, et que le 25 novembre 2014, le procureur général s'en est remis à justice, alors, selon le moyen, que lorsque le ministère public, qui a eu communication d'une affaire, a fait connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites, soit oralement à l'audience, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui n'a pas constaté que le ministère public aurait été présent à l'audience, a relevé que le dossier lui avait été communiqué et que celui-ci s'en était remis à justice le 25 novembre 2014, ce dont il résultait que ses conclusions, antérieures à l'audience fixée au 14 octobre 2015, impliquant notamment une contestation de la demande de Mme [J], avaient nécessairement été prises par écrit ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater que les parties avaient eu communication des conclusions du ministère public ni qu'elles avaient été mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'avis écrit du ministère public, par lequel celui-ci déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, n'a pas à être communiqué aux parties ; qu'il résulte des pièces du dossier que le ministère public a, dans son avis, déclaré s'en rapporter ; que dès lors, cet avis n'avait pas à être communiqué aux parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme [J] tendant à l'indemnisation de sa perte de gains pour la période du 12 avril 2012 au 11 avril 2013, l'arrêt énonce qu'avant l'accident Mme [J] percevait un salaire net mensuel de 260 euros, qu'à partir du 12 avril 2012 elle a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant journalier de 6,43 euros pendant un an, qu'elle a continué à percevoir une allocation adulte handicapé jusqu'au 1er janvier 2013, pour un montant dont elle ne justifie pas, de sorte que la preuve d'une perte de gains pour la période du 12 avril 2012 au 11 avril 2013 n'est pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que pour la période du 1er janvier au 11 avril 2013, Mme [J] n'avait plus perçu d'allocation adulte handicapé et ne percevait que l'allocation de retour à l'emploi pour un montant journalier de 6,43 euros inférieur à ses revenus antérieurs à l'a