Deuxième chambre civile, 23 mars 2017 — 16-13.180
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 418 F-D Pourvoi n° H 16-13.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [V] [A], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [M] [A], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [X] [A], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [P] [A], domicilié [Adresse 4], 5°/ Mme [T] [A], domiciliée [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Allianz vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat des consorts [A], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz vie, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 novembre 2015), que [S] [A] et son fils, M. [V] [A], ont souscrit plusieurs placements auprès de M. [W], salarié de la société AGF vie jusqu'au 10 décembre 2001 ; que celui-ci, qui en avait détourné une partie, a été reconnu coupable d'escroquerie ; que M. [V] [A] et les autres héritiers de [S] [A], M. [M] [A], M. [X] [A], M. [P] [A] et Mme [T] [A] (les consorts [A]) ont assigné la société AGF vie devenue Allianz vie, aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts [A] font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes ainsi que de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'en l'espèce, pour retenir qu'il ne pouvait pas être reproché à la société AGF vie de ne pas avoir informé les consorts [A] de la démission de M. [W], la cour d'appel a considéré que cette société avait pu ignorer l'existence des placements que M. [W] avait fait souscrire aux consorts [A] et qu'il n'était pas établi que le compte multiservices ouvert auprès de la société AGF vie avait été ouvert par l'intermédiaire de M. [W], sans tirer toutes les conséquences légales du comportement négligent de la société AGF vie qui aurait dû, par prudence, informer tous les clients de l'agence où travaillait M. [W] de la démission de celui-ci et des circonstances dans lesquelles elle était intervenue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1383 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que, faute de contrats en bonne et due forme, la société AGF vie pouvait ignorer l'existence des placements que M. [W] avait fait souscrire aux consorts [A] et que le seul lien certain entre [S] [A] et la société AGF vie consistait en un compte « multiservices » ouvert auprès de la « Banque AGF », dont il n'est pas établi qu'il avait été ouvert par l'intermédiaire de M. [W], la cour d'appel a pu en déduire que la société AGF vie, qui ne savait pas que [S] [A] faisait partie des clients de M. [W] et qui n'avait pas à informer l'ensemble des clients de l'agence, n'avait pas commis de faute en s'abstenant d'informer les consorts [A] de la démission de son salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que les consorts [A] font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ; qu'en l'espèce, pour exonérer la société Allianz vie de sa responsabilité en qualité de commettant, la cour d'appel a affirmé que plusieurs éléments démontrent que M. [W] agissait hors de ses fonctions de salarié de la société AGF vie pour ensuite développer chacun de ces éléments, sans cependant rechercher si M. [W] avait agi sans autorisation ni à des fins étrangères à ses attributions ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a privé