Première chambre civile, 15 mars 2017 — 16-11.508

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10164 F Pourvoi n° Q 16-11.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Banque populaire de l&apos;Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 17 novembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l&apos;opposant à la société Les Orchidées, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire de l&apos;Ouest, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Les Orchidées ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire de l&apos;Ouest aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Les Orchidées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire de l&apos;Ouest Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué infirmatif d&apos;AVOIR condamné la Banque Populaire à payer à la SCI Les Orchidées la somme de 4 627,84 euros au titre du préjudice résultant du paiement des échéances du prêt du 22 juillet 2010 au 30 avril 2015 et une somme mensuelle de 82,64 euros à compter du 1er mai 2015, sans que le montant global ainsi réglé puisse excéder une somme de 19 833,60 euros ; AUX MOTIFS QUE : « - sur la demande indemnitaire, c&apos;est par une juste analyse que le premier juge a retenu que les termes du « cadre général des relations des clients de l&apos;agence [Établissement 1] avec leur banque » engageaient la Banque Populaire ; que ce document décrit les conditions d&apos;octroi privilégiées de prêt aux collaborateurs de la banque et à leurs assimilés ; que si la banque n&apos;est jamais obligée d&apos;accorder un prêt, elle ne peut néanmoins, lorsqu&apos;elle consent à le faire, refuser d&apos;appliquer les conditions privilégiées réservées à ses collaborateurs aux termes du document cadre susvisé, pourvu que les conditions prévues dans ce document soient réunies ; qu&apos;il convient en premier lieu de constater qu&apos;il est prévu que le collaborateur en retraite bénéficie toujours des « conditions privilégiées collaborateurs » ; qu&apos;il est constant que M. [G] [U] est retraité de la Banque Populaire ; qu&apos;il est mentionné en page 6 du document à la rubrique intitulée « Les prêts au nom d&apos;une SCI » : Les conditions collaborateurs sont réservées au collaborateur et son conjoint, voire ses descendants ; il doit s&apos;agir d&apos;une opération patrimoniale et le collaborateur, son conjoint et ses descendants doivent y être majoritaires ; que pour s&apos;opposer à la demande de l&apos;appelante, la Banque populaire fait valoir que les conditions prévues dans le document cadre n&apos;ont vocation à bénéficier qu&apos;aux clients de l&apos;agence [Établissement 1], précision faite, en page 3, que pour être client de l&apos;agence [Établissement 1], il faut être titulaire d&apos;un compte 18 géré à l&apos;agence monnaie ; qu&apos;elle estime que la SCI Les orchidées ne peut donc prétendre bénéficier des conditions privilégiées qu&apos;elle invoque dès lors qu&apos;elle n&apos;est pas titulaire d&apos;un compte bancaire géré par cette agence ; que cependant les dispositions du document cadre qui prévoient que pour être client de l&apos;agence [Établissement 1] il faut détenir « un compte 18 » liste précisément les personnes susceptibles d&apos;ouvrir ce compte : « collaborateurs, CDI, titulaires ou en période d&apos;essai, conjoint ou contractant Pacs, enfants mineurs, administrateur de la banque pendant la durée du mandat, collaborateurs CDI titulaires de