Première chambre civile, 15 mars 2017 — 16-13.202

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10166 F Pourvoi n° F 16-13.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [L] [N], 2°/ la société [L] [N], société à responsabilité limitée, dont le domicile et le siège sont [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Galerie Berès, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [N] et de la société [L] [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Galerie Berès ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] et la société [L] [N] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [N] et la société [L] [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté M. [L] [N] et la société [L] [N] de leurs demandes aux fins de voir constater que la société Galerie Berès avait manqué à son obligation d&apos;information et de bonne foi à leur égard et de la voir condamner au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, répartie à hauteur de 16.666 euros au profit de M. [L] [N] à hauteur de 33.334 euros au profit de la société [L] [N], en réparation du préjudice subi consistant en la différence entre la valeur d&apos;achat de l&apos;oeuvre et sa valeur vénale actuelle et de la somme de 25.000 euros, répartie à hauteur de 8.333 euros au profit de M. [L] [N] et à hauteur de 16.667 euros au profit de la société [L] [N], en réparation des préjudices accessoires subis du fait de la société Galerie Berès, Aux motifs propres que « la Charte des membres du Comité Professionnel des galeries d&apos;Art rappelle effectivement que si la description des oeuvres vendues doit être la plus complète possible, les restaurations doivent être mentionnées quand elles peuvent, notamment, avoir modifié les qualités de l&apos;oeuvre et le Syndicat national des antiquaires précise que les restaurations effectuées à titre conservatoire qui n&apos;altèrent en rien les caractères d&apos;ancienneté et de style et n&apos;apportent aucune modification au caractère propre de l&apos;oeuvre n&apos;ont pas besoin d&apos;être expressément mentionnées ; que les différents spécialistes interrogés dans le cadre du présent litige Mmes [F] et [S] font remarquer que les opérations de marouflage ou de rentoilage sont effectuées dans un but de conservation de l&apos;état originel du tableau et de stabilisation de ses craquelures et n&apos;apportent normalement pas de modification au caractère propre de l&apos;oeuvre ; qu&apos;au cas particulier les examens de la toile de [Z] [V] par deux restaurateurs de tableaux, [K] [U] et l&apos;atelier Jaafar-Lavergne, versés aux débats par M. [N] et sa société ne contredisent pas la finalité de restauration des opérations de marouflage et n&apos;établissent pas qu&apos;en l&apos;espèce elles n&apos;ont pas été réalisées dans les règles de l&apos;art ou qu&apos;elles ont altéré l&apos;oeuvre et en ont diminué la valeur ; qu&apos;en effet Mme [U] ne parle pas du marouflage mais des petits accidents constatés sur les bords de l&apos;oeuvre ainsi que du large réseau de craquelures d&apos;âge qu&apos;elle qualifie d&apos;apparent et l&apos;atelier Jaafar-Lavergne qui décrit les opérations de marouflage par doublement de la toile d&apos;origine avec une autre toile teintée et l&apos;utilisation d&apos;un adhésif synthétique stable mais irréversible, conclut à un état de conservation de l&apos;oeuvre stable sans mentionner de manquements aux rè