Première chambre civile, 15 mars 2017 — 16-13.202
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10166 F Pourvoi n° F 16-13.202 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [L] [N], 2°/ la société [L] [N], société à responsabilité limitée, dont le domicile et le siège sont [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Galerie Berès, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [N] et de la société [L] [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Galerie Berès ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] et la société [L] [N] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour M. [N] et la société [L] [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [L] [N] et la société [L] [N] de leurs demandes aux fins de voir constater que la société Galerie Berès avait manqué à son obligation d'information et de bonne foi à leur égard et de la voir condamner au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, répartie à hauteur de 16.666 euros au profit de M. [L] [N] à hauteur de 33.334 euros au profit de la société [L] [N], en réparation du préjudice subi consistant en la différence entre la valeur d'achat de l'oeuvre et sa valeur vénale actuelle et de la somme de 25.000 euros, répartie à hauteur de 8.333 euros au profit de M. [L] [N] et à hauteur de 16.667 euros au profit de la société [L] [N], en réparation des préjudices accessoires subis du fait de la société Galerie Berès, Aux motifs propres que « la Charte des membres du Comité Professionnel des galeries d'Art rappelle effectivement que si la description des oeuvres vendues doit être la plus complète possible, les restaurations doivent être mentionnées quand elles peuvent, notamment, avoir modifié les qualités de l'oeuvre et le Syndicat national des antiquaires précise que les restaurations effectuées à titre conservatoire qui n'altèrent en rien les caractères d'ancienneté et de style et n'apportent aucune modification au caractère propre de l'oeuvre n'ont pas besoin d'être expressément mentionnées ; que les différents spécialistes interrogés dans le cadre du présent litige Mmes [F] et [S] font remarquer que les opérations de marouflage ou de rentoilage sont effectuées dans un but de conservation de l'état originel du tableau et de stabilisation de ses craquelures et n'apportent normalement pas de modification au caractère propre de l'oeuvre ; qu'au cas particulier les examens de la toile de [Z] [V] par deux restaurateurs de tableaux, [K] [U] et l'atelier Jaafar-Lavergne, versés aux débats par M. [N] et sa société ne contredisent pas la finalité de restauration des opérations de marouflage et n'établissent pas qu'en l'espèce elles n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art ou qu'elles ont altéré l'oeuvre et en ont diminué la valeur ; qu'en effet Mme [U] ne parle pas du marouflage mais des petits accidents constatés sur les bords de l'oeuvre ainsi que du large réseau de craquelures d'âge qu'elle qualifie d'apparent et l'atelier Jaafar-Lavergne qui décrit les opérations de marouflage par doublement de la toile d'origine avec une autre toile teintée et l'utilisation d'un adhésif synthétique stable mais irréversible, conclut à un état de conservation de l'oeuvre stable sans mentionner de manquements aux rè