Première chambre civile, 15 mars 2017 — 16-11.010
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10168 F Pourvoi n° Y 16-11.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [V], épouse [W], domiciliée [Adresse 4], contre les arrêts rendus le 6 juin 2013 et le 5 novembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Clinique [Établissement 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 5], 3°/ à la caisse régionale d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 5], 5°/ à la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à M. [Q] [R], 7°/ à M. [G] [L], 8°/ à Mme [T] [K], tous trois domiciliés [Adresse 5], 9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [V], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [L], de Me Le Prado, avocat de la société Clinique [Établissement 1] et de M. [M], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [K], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [R], de la SCP Richard, avocat de M. [A] et de la société La Médicale de France ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 6 juin 2013 d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise du Dr [X] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le Dr [Z] [X] a déposé le 1er février 2010 un rapport de 111 pages dont la lecture permet d'apprécier le travail approfondi effectué par son auteur ; qu'au vu de ce document et des éléments produits aux débats par les parties, le tribunal de grande instance de pantoise, par des motifs particulièrement pertinents que la cour adopte, a, avec raison, considéré que le Docteur [X] : - n'avaient pas failli à sa mission prévue dans les termes de l'article 237 du Code civil, - que la victime était présente lors de ces réunions, assistées de son avocat, de plusieurs médecins-conseils, voire parfois de son mari, et avait pu soit personnellement soient par leur intermédiaire formuler toutes les observations et remarques utiles dans son intérêt, - que Me [N] avait adressé de nombreuses correspondances à l'expert, certaines concernant notamment une erreur de référence de son cabinet n'ayant pas permis un acheminement à son destinataire, 26 dires auquel l'expert a répondu point par point ; que, comme explicité précédemment dans le cadre de la demande d'annulation de l'ordonnance du 28 avril 2008, Mme [Y] [W] née [V] est malvenu à soutenir que l'expert n'aurait pas rempli sa mission au motif qu'il ne se serait pas adjoint les sapiteurs prévus par l'ordonnance du juge du contrôle des expertises alors qu'il ne s'agissait pour lui que d'une possibilité qui lui était offerte et non une obligation qui s'imposait à lui ; que les diligences de l'expert ont été particulièrement nombreuses notamment en raison des écritures des parties et plus spécialement de Mme [W] et le reproche de cette dernière concernant l'absence de certaines investigations n'apparaît pas fondé ; que la durée de la procédure trouve son origine dans le délai de première saisine du juge des référés puis des suivantes, de celle du juge chargé des expertises, des nombreux dires, pour certains volumineux, du temps nécessaire