Première chambre civile, 15 mars 2017 — 15-19.885

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10173 F Pourvoi n° Z 15-19.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [G] [U], veuve [H], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [U], de Me Ricard, avocat de la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme [U] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [G] [U], veuve [H], de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 1131 dispose que toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Qu'en application de I'article 2 de la notice d'information, I' objet du contrat Iitigieux est "de garantir aux bénéficiaires désignés au paragraphe 8, le versement d'un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTlA) de l'adhérent assuré consécutifs à un accident ou à une maladie " ; que l'article 6 intitulé " conclusion du contrat et prise d'effet des garanties" est ainsi rédigé : "Le contrat est conclu le jour de la signature de la demande d'adhésion. L'adhérent assuré est tenu de remplir un questionnaire médical confidentiel. Il doit également se soumettre aux formalités médicales supplémentaires demandées par le médecin-conseil de l'assureur. L'adhésion prend effet, sous réserve de l'encaissement de la première cotisation le jour de l'acceptation du risque par l'assureur." Toutefois, la couverture du risque de décès ou de PTIA à la suite d'un accident est accordée à compter du jour de la réception par l'assureur de la demande d'adhésion. Cette garantie provisoire accordée pendant la période d'acceptation du dossier médical, cesse en cas de refus médical ou de dossier non complété (exemple: rapport d'examens médicaux non fourni) et, au plus tard 60 jours après la date de signature de la demande d'adhésion ; qu'il est établi que M. [H], adhérent-assuré, est décédé le [Date décès 1] 2011 d'un infarctus du myocarde et avait désigné son épouse en qualité de bénéficiaire ; que la SA Predica fait valoir que le premier juge a fait une lecture erronée des dispositions contractuelles, dépourvues d'ambiguïté. Elle soutient qu'à la date du décès de M. [H], elle n'avait pas accepté le risque puisque le dossier médical était en cours d'examen, ainsi qu'en témoignent les courriers adressés les 12 mai et 2 juin 2011 par le service médical, restés sans réponse, et que contrairement à ce qu'affirme le tribunal, la première cotisation n'a pas été encaissée, de sorte que le contrat n'a pas pris effet. Elle fait valoir que la garantie provisoire, d'une durée de 60 jours suivant la signature de la demande d' adhésion, accordée par exception, est limitée au décès ou à la PTIA à la suite d'un accident, or, M. [H] est décédé d'une maladie ; que l'intimée réplique que la police d'ass