Première chambre civile, 15 mars 2017 — 15-19.885

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10173 F Pourvoi n° Z 15-19.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [G] [U], veuve [H], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Nîmes (1re chambre civile B), dans le litige l&apos;opposant à la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme [U], de Me Ricard, avocat de la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme [U] IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR débouté Mme [G] [U], veuve [H], de l&apos;ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU&apos;aux termes de l&apos;article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l&apos;article 1131 dispose que toutes les clauses des conventions s&apos;interprètent les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l&apos;acte entier. Qu&apos;en application de I&apos;article 2 de la notice d&apos;information, I&apos; objet du contrat Iitigieux est &quot;de garantir aux bénéficiaires désignés au paragraphe 8, le versement d&apos;un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d&apos;autonomie (PTlA) de l&apos;adhérent assuré consécutifs à un accident ou à une maladie &quot; ; que l&apos;article 6 intitulé &quot; conclusion du contrat et prise d&apos;effet des garanties&quot; est ainsi rédigé : &quot;Le contrat est conclu le jour de la signature de la demande d&apos;adhésion. L&apos;adhérent assuré est tenu de remplir un questionnaire médical confidentiel. Il doit également se soumettre aux formalités médicales supplémentaires demandées par le médecin-conseil de l&apos;assureur. L&apos;adhésion prend effet, sous réserve de l&apos;encaissement de la première cotisation le jour de l&apos;acceptation du risque par l&apos;assureur.&quot; Toutefois, la couverture du risque de décès ou de PTIA à la suite d&apos;un accident est accordée à compter du jour de la réception par l&apos;assureur de la demande d&apos;adhésion. Cette garantie provisoire accordée pendant la période d&apos;acceptation du dossier médical, cesse en cas de refus médical ou de dossier non complété (exemple: rapport d&apos;examens médicaux non fourni) et, au plus tard 60 jours après la date de signature de la demande d&apos;adhésion ; qu&apos;il est établi que M. [H], adhérent-assuré, est décédé le [Date décès 1] 2011 d&apos;un infarctus du myocarde et avait désigné son épouse en qualité de bénéficiaire ; que la SA Predica fait valoir que le premier juge a fait une lecture erronée des dispositions contractuelles, dépourvues d&apos;ambiguïté. Elle soutient qu&apos;à la date du décès de M. [H], elle n&apos;avait pas accepté le risque puisque le dossier médical était en cours d&apos;examen, ainsi qu&apos;en témoignent les courriers adressés les 12 mai et 2 juin 2011 par le service médical, restés sans réponse, et que contrairement à ce qu&apos;affirme le tribunal, la première cotisation n&apos;a pas été encaissée, de sorte que le contrat n&apos;a pas pris effet. Elle fait valoir que la garantie provisoire, d&apos;une durée de 60 jours suivant la signature de la demande d&apos; adhésion, accordée par exception, est limitée au décès ou à la PTIA à la suite d&apos;un accident, or, M. [H] est décédé d&apos;une maladie ; que l&apos;intimée réplique que la police d&apos;ass