Deuxième chambre civile, 16 mars 2017 — 15-28.167
Textes visés
- Articles 74 et 112 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 352 F-D Pourvoi n° B 15-28.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [Q], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Q], l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 74 et 112 du code de procédure civile ; Attendu que les exceptions de nullité doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n'invoquerait pas sa tardiveté ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [D], titulaire d'un bail rural sur des parcelles appartenant à M. [K] [Q], a contesté le congé pour reprise que celui-ci lui avait délivré au profit de sa fille adoptive, Mme [C] ; Attendu que pour annuler le congé, l'arrêt retient que si le congé signifié au preneur le 21 mars 2012 mentionne expressément comme bénéficiaire de la reprise Mme [C] et fait état de sa qualité de gérante de la SCEA [Q], il ne précise pas si les terres, objets de la reprise, sont exploitées par celle-ci à titre individuel ou en société, l'absence de mention de cette précision ne pouvant être suppléée par celle de la qualité de gérante de la société de la personne physique bénéficiaire de la reprise ; Qu'en accueillant l'exception de nullité, alors qu'elle avait constaté que le preneur avait préalablement fait valoir des défenses au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le congé délivré le 21 mars 2012 à M. [D] par M. [Q] pour reprise au profit de Mme [C], et portant sur 25 ares de terres à vignes sises sur la commune de [Localité 1] et à prendre à l'ouest dans une parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 1] [Adresse 3] et d'AVOIR débouté M. [Q] de l'ensemble de ses prétentions ; AUX ENONCIATIONS QUE ( ) par requête en date du 14 juin 2012, M. [L] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne aux fins de voir prononcée la nullité du congé qui lui a été délivré ; qu'initialement appelée à l'audience de conciliation du 24 septembre 2012, l'affaire a été initialement renvoyée à l'audience de jugement du 26 novembre 2012, puis après renvois successifs à la demande des parties, finalement appelée à l'audience du 12 mai 2014 ; que dans le dernier état de ses demandes, M. [L] [D] a demandé au tribunal de - surseoir à statuer dans l'attente des éléments nécessaires pour préciser la structure d'exploitation du repreneur, - à titre subsidiaire, de lui permettre de continuer l'exploitation jusqu'à l'âge de la retraite et de lui donner acte de ce que les droits de plantation lui apparti