Deuxième chambre civile, 16 mars 2017 — 15-28.167

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 74 et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=112+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">112</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 352 F-D Pourvoi n° B 15-28.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [Q], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [Q], l&apos;avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 74 et 112 du code de procédure civile ; Attendu que les exceptions de nullité doivent, à peine d&apos;irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu&apos;il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l&apos;exception seraient d&apos;ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n&apos;invoquerait pas sa tardiveté ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [D], titulaire d&apos;un bail rural sur des parcelles appartenant à M. [K] [Q], a contesté le congé pour reprise que celui-ci lui avait délivré au profit de sa fille adoptive, Mme [C] ; Attendu que pour annuler le congé, l&apos;arrêt retient que si le congé signifié au preneur le 21 mars 2012 mentionne expressément comme bénéficiaire de la reprise Mme [C] et fait état de sa qualité de gérante de la SCEA [Q], il ne précise pas si les terres, objets de la reprise, sont exploitées par celle-ci à titre individuel ou en société, l&apos;absence de mention de cette précision ne pouvant être suppléée par celle de la qualité de gérante de la société de la personne physique bénéficiaire de la reprise ; Qu&apos;en accueillant l&apos;exception de nullité, alors qu&apos;elle avait constaté que le preneur avait préalablement fait valoir des défenses au fond, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;AVOIR annulé le congé délivré le 21 mars 2012 à M. [D] par M. [Q] pour reprise au profit de Mme [C], et portant sur 25 ares de terres à vignes sises sur la commune de [Localité 1] et à prendre à l&apos;ouest dans une parcelle cadastrée section ZB n°[Cadastre 1] [Adresse 3] et d&apos;AVOIR débouté M. [Q] de l&apos;ensemble de ses prétentions ; AUX ENONCIATIONS QUE (…) par requête en date du 14 juin 2012, M. [L] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne aux fins de voir prononcée la nullité du congé qui lui a été délivré ; qu&apos;initialement appelée à l&apos;audience de conciliation du 24 septembre 2012, l&apos;affaire a été initialement renvoyée à l&apos;audience de jugement du 26 novembre 2012, puis après renvois successifs à la demande des parties, finalement appelée à l&apos;audience du 12 mai 2014 ; que dans le dernier état de ses demandes, M. [L] [D] a demandé au tribunal de - surseoir à statuer dans l&apos;attente des éléments nécessaires pour préciser la structure d&apos;exploitation du repreneur, - à titre subsidiaire, de lui permettre de continuer l&apos;exploitation jusqu&apos;à l&apos;âge de la retraite et de lui donner acte de ce que les droits de plantation lui apparti