Deuxième chambre civile, 16 mars 2017 — 16-14.388
Textes visés
- Article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 357 F-D Pourvoi n° V 16-14.388 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [I], épouse [L], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [G] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I], de Me Balat, avocat de M. [L], l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi qui est recevable : Vu l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Attendu que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient qu'assignée le 2 septembre 2014, Mme [I] n'a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu ; Qu'en statuant ainsi sur la demande, alors que Mme [I] avait sollicité, avant la date de l'audience et obtenu, le jour de celle-ci, l'attribution de l' aide juridictionnelle , la cour d'appel, peu important qu'elle ait été ou non avisée de cette demande, a commis un excès de pouvoir et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé de supprimer à compter du 26 juin 2014 la pension alimentaire au titre du devoir de secours et condamné Mme [I] à restituer les sommes perçues à ce titre ; AUX MOTIFS QU' « assignée le 2 septembre 2014, Madame [M] [I] n'a pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu ; qu'après analyse des pièces des dossiers déposés et des éléments des débats la cour statue ainsi qu'il suit ; que l'article 255-6° du code civil permet au juge de fixer la pension alimentaire pour l'un des époux qui relève des dispositions de l'article 208 du Code civil aux termes duquel les aliments sont accordés dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que pour fixer le montant de la somme allouée à l'un des époux, le juge tient compte du niveau d'existence auquel cet époux peut prétendre compte tenu des facultés du conjoint ; que, retraité, Monsieur [G] [L] perçoit un revenu moyen mensuel de 2.572 euros ; que, vendeuse en bijouterie, Madame [M] [I] a un revenu mensuel de 1.133 euros ; qu'il résulte des déclarations, écritures des parties et de l'examen de leurs situations financières respectives que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour supprimer la pension alimentaire de 500 euros au titre du devoir de secours à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2014 et ainsi infirmer cette décision ; que Madame [M] [I] devra rembourser les sommes perçues depuis le 26 juin 2014 » ; ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridic