Deuxième chambre civile, 16 mars 2017 — 16-13.064
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 360 F-D Pourvoi n° F 16-13.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Go trans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société française de transports Gondrand frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Go trans, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société française de transports Gondrand frères, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Go trans a saisi un juge des référés d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête du 15 novembre 2012 ayant accueilli, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la demande de mesure d'instruction présentée par la société française de transports Gondrand frères ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 novembre 2012, l'arrêt retient que la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire est justifiée par l'effet de surprise qui était recherché, tel qu'il résulte des mesures sollicitées dans la requête qui avaient pour but d'entendre un maximum de personnes sur les activités réellement exercées par la société Go trans et les conditions de transfert des salariés de la société Gondrand frères vers cette société ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que ni l'ordonnance ni la requête ne comportaient de motifs sur les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 15 novembre 2012 du président du tribunal de grande instance de Bonneville, l'arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rétracte l'ordonnance sur requête du 15 novembre 2012 du président du tribunal de grande instance de Bonneville ; Condamne la société française des transports Gondrand frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société française des transports Gondrand frères à payer à la société Go trans la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Go trans Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance de référé du 15 juillet 2015 et, statuant à nouveau, d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 15/11/2012 du président du tribunal de grande instance de BONNEVILLE ; Aux motifs que « leur motivation doit démontrer d'une part, l'existence d'un motif légitime, et d'autre part, la nécessité de recourir à des mesures d'instruction effectuées de façon non contradictoire ; que, concernant tout d'abord l'existence de la motivation des ordonnances, elles ne contiennent aucune motivation sur