Deuxième chambre civile, 16 mars 2017 — 16-13.064

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=627+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">627</a> du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1015+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1015</a> du code de procédure civile.
  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=145+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">145</a> et <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=493+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">493</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 360 F-D Pourvoi n° F 16-13.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Go trans, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l&apos;opposant à la société française de transports Gondrand frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Go trans, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société française de transports Gondrand frères, l&apos;avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 145 et 493 du code de procédure civile ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que la société Go trans a saisi un juge des référés d&apos;une demande de rétractation d&apos;une ordonnance sur requête du 15 novembre 2012 ayant accueilli, sur le fondement de l&apos;article 145 du code de procédure civile, la demande de mesure d&apos;instruction présentée par la société française de transports Gondrand frères ; Attendu que pour dire n&apos;y avoir lieu à rétractation de l&apos;ordonnance sur requête du 15 novembre 2012, l&apos;arrêt retient que la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire est justifiée par l&apos;effet de surprise qui était recherché, tel qu&apos;il résulte des mesures sollicitées dans la requête qui avaient pour but d&apos;entendre un maximum de personnes sur les activités réellement exercées par la société Go trans et les conditions de transfert des salariés de la société Gondrand frères vers cette société ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il résulte des productions que ni l&apos;ordonnance ni la requête ne comportaient de motifs sur les circonstances justifiant qu&apos;il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; Et vu l&apos;article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l&apos;article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu&apos;il a dit n&apos;y avoir lieu à rétractation de l&apos;ordonnance sur requête du 15 novembre 2012 du président du tribunal de grande instance de Bonneville, l&apos;arrêt rendu le 26 janvier 2016, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Chambéry ; DIT n&apos;y avoir lieu à renvoi ; Rétracte l&apos;ordonnance sur requête du 15 novembre 2012 du président du tribunal de grande instance de Bonneville ; Condamne la société française des transports Gondrand frères aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société française des transports Gondrand frères à payer à la société Go trans la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Go trans Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir infirmé l&apos;ordonnance de référé du 15 juillet 2015 et, statuant à nouveau, d&apos;avoir dit n&apos;y avoir lieu à rétractation de l&apos;ordonnance sur requête du 15/11/2012 du président du tribunal de grande instance de BONNEVILLE ; Aux motifs que « leur motivation doit démontrer d&apos;une part, l&apos;existence d&apos;un motif légitime, et d&apos;autre part, la nécessité de recourir à des mesures d&apos;instruction effectuées de façon non contradictoire ; que, concernant tout d&apos;abord l&apos;existence de la motivation des ordonnances, elles ne contiennent aucune motivation sur