Deuxième chambre civile, 16 mars 2017 — 16-10.059

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=383+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">383</a>, alinéa 2, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 365 FS-D Pourvoi n° Q 16-10.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l&apos;opposant à la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP), société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mmes Brouard-Gallet, Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, Mme Vassallo, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques, l&apos;avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article 383, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan (la société Artcurial) a relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance l&apos;ayant condamnée à payer certaines sommes à la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques (la société ADAGP) ; que l&apos;affaire a été retirée du rôle à la demande des parties le 19 décembre 2012 ; que la société Artcurial a déposé le12 décembre 2014 au greffe de la cour d&apos;appel des conclusions demandant le rétablissement de l&apos;affaire et contenant des moyens et prétentions ; qu&apos;elle a notifié ces conclusions le 5 janvier 2015 à l&apos;avocat de la société ADAGP ; que la société Artcurial a déféré à la cour d&apos;appel l&apos;ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la péremption de l&apos;instance ; Attendu que pour constater la péremption de l&apos;instance, l&apos;arrêt relève que la société Artcurial n&apos;avait notifié ses conclusions contenant une demande de rétablissement de l&apos;affaire et de fixation d&apos;une date pour plaider ainsi que des moyens et prétentions sur le fond du litige à l&apos;avocat constitué de la société ADAGP que le 5 janvier 2015, soit au-delà de l&apos;expiration du délai de péremption, et retient que l&apos;envoi au greffe de conclusions n&apos;a pas interrompu le délai de péremption dès lors que dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d&apos;appel, seule la notification entre avocats ou la signification à partie n&apos;ayant pas constitué avocat des conclusions déposées au greffe produit un effet juridique ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que, s&apos;agissant d&apos;une réinscription au rôle demandée par l&apos;une des parties en application de l&apos;article 383, alinéa 2, du code de procédure civile, le dépôt au greffe de conclusions comportant cette demande interrompt la péremption, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 20 novembre 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société des Auteurs dans les arts graphiques et plastiques aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Artcurial Briest Poulain F. Tajan la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la so