Deuxième chambre civile, 16 mars 2017 — 16-60.333

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 382 F-D Recours n° K 16-60.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;Sur le grief : Attendu que M. [P] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique marchés financiers et produits dérivés ; que, par décision du 14 novembre 2016, notifiée le 26 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs, d'une part, qu'il ne présentait pas de garanties d'indépendance suffisantes à l'exercice de missions judiciaires d'expertise étant salarié de la compagnie Allianz et qu'en qualité de directeur du développement retraite et actuaire, il plaçait des produits financiers, plus spécialement des produits d'épargne retraite qui seraient, s'il était inscrit, susceptibles d'être le sujet des expertises qui lui seraient confiées et, d‘autre part, que ses diplômes et travaux scientifiques étaient insuffisants au regard des qualifications requises pour l'inscription dans la discipline demandée ; Attendu que M. [P] fait valoir qu'il a une expérience professionnelle de plus de vingt-cinq ans dans le domaine de la finance comme actuaire et au sein de deux compagnies d'assurance, qu'il a une formation universitaire en économie et finance, a suivi une formation professionnelle d'analyste financier, qu'il donne des cours à Paris Dauphine et intervient dans des colloques sur la gestion financière et la retraite par capitalisation, qu'il ajoute que son activité de directeur au sein d'Allianz ne consiste pas à apprécier des sinistres et fixer leur indemnisation et précise qu'il se déporterait dans l'hypothèse où une expertise mettrait en cause son employeur ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, qui a procédé à une analyse concrète de la situation professionnelle et de la qualification de M. [P] et des conséquences de celles-ci au regard des missions d'expertise qui pourraient lui être confiées, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.