Deuxième chambre civile, 16 mars 2017 — 16-10.917

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10149 F Pourvoi n° X 16-10.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l&apos;opposant à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des barreaux français ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l&apos;avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [Y] IL EST FAIT GRIEF A L&apos;ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d&apos;avoir déclaré nuls le commandement aux fins de saisie vente délivré à la CNBF le 14 mai 2014 et la saisie attribution pratiquée le 26 mai 2014 entre les mains du CIC au préjudice de la CNBF, le tout à la requête de Monsieur [Y], condamné ce dernier à payer à la CNBF la somme de 98 € représentant les frais bancaires acquittées par celle-ci ; AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l&apos;article 1234 du code civil, les obligations s&apos;éteignent notamment par la compensation. En vertu de l&apos;article 1291 du même code, « la compensation n&apos;a lieu qu&apos;entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d&apos;argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles » sans qu&apos;il soit exigé que les créances soient préalablement constatées dans un titre exécutoire. Les parties s&apos;opposent sur la possibilité pour la CNBF d&apos;opposer à l&apos;exécution poursuivie à son encontre la compensation, s&apos;agissant des créances de cotisations et majorations de retard ayant donné lieu à la délivrance de quatre titres exécutoires par le Premier président de la cour d&apos;appel. Si l&apos;ordonnance du Premier président en vertu de laquelle le rôle des cotisations de la CNBF est rendu exécutoire n&apos;est pas de nature juridictionnelle et ne peut dès lors constituer un titre exécutoire au sens de l&apos;article L. 111-3 du code des procédures civiles d&apos;exécution, le rôle rendu exécutoire par le Premier président constitue un titre exécutoire après avoir été signifié à l&apos;intéressé par un acte mentionnant les voies de recours et la juridiction compétente. Le décret du 28 décembre 2012, applicable aux rôles émis à compter de son entrée en vigueur, est venu confirmer cet état du droit positif en ajoutant à l&apos;article R. 723-26 du code de la sécurité sociale deux alinéas précisant le délai de recours et les modalités de la signification, aucun délai de recours n&apos;étant spécifié jusqu&apos;à l&apos;entrée en vigueur de ce décret. Contrairement à ce que soutient M. [Y], seul le rôle rendu exécutoire doit être signifié à l&apos;intéressé et non le rôle avant transmission au Premier président, pour permettre à la CNBF de disposer d&apos;un titre exécutoire permettant d&apos;entreprendre une mesure d&apos;exécution forcée, la signification du rôle rendu exécutoire ouvrant à l&apos;intéressé la possibilité de le contester avant qu&apos;il ne soit mis à exécution. Pour autant, le titre exécutoire ne se confond pas avec la créance, et la CNBF peut dé-tenir une créance liquide et exigible sans disposer d&apos;un titre exécutoire la constatant, le titre exécutoire étant seulement nécessaire