Deuxième chambre civile, 16 mars 2017 — 16-10.917

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10149 F Pourvoi n° X 16-10.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [Y], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des barreaux français ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [Y] IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir déclaré nuls le commandement aux fins de saisie vente délivré à la CNBF le 14 mai 2014 et la saisie attribution pratiquée le 26 mai 2014 entre les mains du CIC au préjudice de la CNBF, le tout à la requête de Monsieur [Y], condamné ce dernier à payer à la CNBF la somme de 98 € représentant les frais bancaires acquittées par celle-ci ; AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article 1234 du code civil, les obligations s'éteignent notamment par la compensation. En vertu de l'article 1291 du même code, « la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce, et qui sont également liquides et exigibles » sans qu'il soit exigé que les créances soient préalablement constatées dans un titre exécutoire. Les parties s'opposent sur la possibilité pour la CNBF d'opposer à l'exécution poursuivie à son encontre la compensation, s'agissant des créances de cotisations et majorations de retard ayant donné lieu à la délivrance de quatre titres exécutoires par le Premier président de la cour d'appel. Si l'ordonnance du Premier président en vertu de laquelle le rôle des cotisations de la CNBF est rendu exécutoire n'est pas de nature juridictionnelle et ne peut dès lors constituer un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, le rôle rendu exécutoire par le Premier président constitue un titre exécutoire après avoir été signifié à l'intéressé par un acte mentionnant les voies de recours et la juridiction compétente. Le décret du 28 décembre 2012, applicable aux rôles émis à compter de son entrée en vigueur, est venu confirmer cet état du droit positif en ajoutant à l'article R. 723-26 du code de la sécurité sociale deux alinéas précisant le délai de recours et les modalités de la signification, aucun délai de recours n'étant spécifié jusqu'à l'entrée en vigueur de ce décret. Contrairement à ce que soutient M. [Y], seul le rôle rendu exécutoire doit être signifié à l'intéressé et non le rôle avant transmission au Premier président, pour permettre à la CNBF de disposer d'un titre exécutoire permettant d'entreprendre une mesure d'exécution forcée, la signification du rôle rendu exécutoire ouvrant à l'intéressé la possibilité de le contester avant qu'il ne soit mis à exécution. Pour autant, le titre exécutoire ne se confond pas avec la créance, et la CNBF peut dé-tenir une créance liquide et exigible sans disposer d'un titre exécutoire la constatant, le titre exécutoire étant seulement nécessaire