Première chambre civile, 15 mars 2017 — 16-10.525
Textes visés
- Article 1er, I, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.
- Article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
- Articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 15 mars 2017
Cassation
Mme X..., président
Arrêt n° 333 F-P+B
Pourvoi n° W 16-10.525
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société crédit pour le développement de la Guadeloupe, venant elle-même aux droits de la Société de développement régional Antilles-Guyane,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'aménagement et de gestion de la Guadeloupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à la société Mavi vacances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présentes : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Société financière Antilles Guyane, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la Société d'aménagement et de gestion de la Guadeloupe, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er, I, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et l'article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble les articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, la profession d'avocat, libérale et indépendante, est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ; qu'il résulte des deux derniers qu'avant d'entrer en fonctions, tout magistrat prête serment devant la cour d'appel et est installé dans ses fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle il est nommé ou rattaché, et, en cas de nécessité, par écrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., avocate inscrite au tableau de l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, a bénéficié d'une intégration directe dans le corps judiciaire et a été nommée magistrat par décret du Président de la République du 25 mars 2014, publié le 27 mars ; qu'elle a poursuivi l'exercice de la profession d'avocat jusqu'au 31 août 2014, date de son omission du tableau et veille de sa prestation du serment de magistrat ; que, le 12 juin 2014, elle avait interjeté appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution, dans un litige opposant la Société financière Antilles Guyane aux sociétés Mavi vacances et Société d'aménagement et de gestion de la Guadeloupe ;
Attendu que, pour déclarer le recours irrecevable en raison de l'irrégularité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'à compter de sa nomination comme magistrat, Mme A... avait perdu la qualité d'avocat, même si elle n'avait pas encore été omise du tableau et n'avait pas prêté le serment de magistrat, qui conditionne la prise de fonction mais pas l'application du statut ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrée en fonction de tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, est subordonnée à sa prestation de serment et que l'incompatibilité édictée par l'article 115 du décret susvisé interdit seulement, sous les réserves qu'il vise, l'exercice simultané de la profession d'avocat et de toute autre profession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Mavi vacances et la Société d'aménagement et de gestion de la Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la Société financière Antilles Guyane la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de la Société d'aménagement et de gestion de la Guadeloupe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être tran