Première chambre civile, 15 mars 2017 — 16-15.457
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 357 F-D Pourvoi n° H 16-15.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la direction régionale des finances publiques [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme [M], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du Fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2016, n° 193), que la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel a supprimé le monopole des avoués, procédé notamment à leur intégration dans la profession d'avocat et fixé les règles et la procédure d'indemnisation applicables ; que la société civile professionnelle [R] [M] et [W] [V], précédemment titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel de Bordeaux (la SCP), a perçu une indemnité au titre du préjudice subi à la suite de la perte du droit de présentation ; que Mme [M], ancienne avouée de la SCP, a, quant à elle, perçu une indemnité au titre de la perte de ses parts en industrie ; qu'elle a saisi le juge de l'expropriation en paiement d'indemnités qu'elle estimait lui être dues, au titre de divers autres préjudices constitués de la perte de revenus actuels et futurs, ainsi que de troubles dans les conditions d'existence des avoués du fait des modalités successives de la réforme ; Attendu que Mme [M] fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 a prévu, par renvoi aux dispositions du code de l'expropriation, que les indemnités allouées aux avoués couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par la suppression de leur profession ; que ni la loi telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel ni le décret d'application n° 2011-361, n'ont prévu que l'acceptation de la proposition de la commission valait renonciation à demander un complément d'indemnisation au titre du préjudice accessoire que constituent les pertes liées à la suppression de la profession d'avoué, telles que la perte de revenus et la perte de retraite ; qu'en disant l'ensemble des demandes de Mme [M] irrecevables au motif qu'en acceptant la proposition de la commission, Mme [M] aurait nécessairement renoncé à tout recours devant le juge de l'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 1er du Protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 et l'article 6 du décret n° 2011-361, ensemble les articles L. 13-13, 13-16 et R. 13-46 (anciens) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'article 122 du code de procédure civile ; 2°/ que toute personne a droit à un recours effectif ; que la renonciation à un tel droit doit être certaine et non équivoque et ne se présume pas ; qu'en l'espèce, l'offre faite par la commission à Mme [M] portait uniquement sur le préjudice visant à compenser dans la valeur de la charge, la perte des parts d'industrie ; qu'aucune offre n'a été faite à Mme [M] pour compenser la suppression de sa profession, ni au titre de la perte de revenus futurs ni au titre de la perte de droits à la retraite ; qu'en disant que l'ensemble des demandes de Mme [M] étaient irrecevables aux motifs qu'elle a accepté sans réserve l'indemnité proposée par la commission au seul titre de l'indemnité d'industrie, la cour d'appel a violé ensemble l'arti