Première chambre civile, 15 mars 2017 — 15-14.589
Textes visés
- Article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 367 F-D Pourvoi n° T 15-14.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'association Equipe [I], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ l'association The [I] society, dont le siège est [Adresse 3] (États-Unis), contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Piriou naval services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la Société SCOP navale de Cornouaille, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCOP navale de Cornouaille, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des associations Equipe [I] et The [I] society, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Piriou naval services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les associations Equipe [I] et The [I] society (les associations) ont confié à la société Piriou naval services (la société Piriou) la remise en état du navire « Calypso » ; qu'après avoir obtenu une expertise judiciaire, elles l'ont assignée en résiliation des contrats à ses torts et en paiement de diverses sommes ; que, reconventionnellement, la société Piriou a sollicité la résiliation des contrats aux torts des associations, leur condamnation au paiement du solde des travaux et d'une certaine somme au titre de l'occupation du hangar, et leur condamnation sous astreinte à reprendre le navire ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que les associations font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation des contrats à leurs torts et de les condamner à payer à la société Piriou une certaine somme au titre du solde des travaux exécutés, alors, selon le moyen, que le maître de l'ouvrage a toujours la faculté, lorsque l'entrepreneur lui demande de payer le solde du prix, d'exciper de la compensation entre la créance de ce solde et la créance qu'il détient contre l'entrepreneur en raison des non-façons ou des malfaçons de l'ouvrage ; que, pour refuser d'ordonner la compensation des conséquences des manquements aux règles de l'art que les associations imputaient à la société Piriou, avec le solde du prix que réclamait cette dernière, la cour d'appel relève que l'expert s'appuie sur l'hypothèse erronée d'une remise en état « complète » permettant à la Calypso d'accomplir des traversées transocéaniques ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, non sur l'inexécution des travaux permettant à la Calypso d'accomplir des traversées transocéaniques, mais sur les simples manquements aux règles de l'art dont se prévalaient les associations, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1787 du code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé, d'abord, que les travaux commandés visaient uniquement à la mise aux normes du navire destiné à recevoir du public dans un cadre muséologique et non pas à sa rénovation pour des traversées transocéaniques, laquelle nécessitait une quasi remise à neuf, ensuite, que, contrairement aux conclusions de l'expert, qui avait mal analysé l'objet réel du contrat, les malfaçons constatées consistaient en fait dans l'inexécution de prestations excédant le marché limité à la rénovation de la coque et des parties acier, enfin, que l'interruption du chantier a eu pour cause déterminante les nouvelles commandes de nature à remettre en cause l'équilibre du marché, après le rejet d'offres de refonte réalistes, et l'arrêt injustifié des paiements ; que, de ces constatations et appréciations, elle a pu déduire que le non-paiement des travaux réalisés et la modification des marchés en cours d'exécution par les associa