Première chambre civile, 15 mars 2017 — 15-14.589

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1234+code+civil&page=1&init=true" target="_blank">1234</a> du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 367 F-D Pourvoi n° T 15-14.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l&apos;association Equipe [I], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ l&apos;association The [I] society, dont le siège est [Adresse 3] (États-Unis), contre l&apos;arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d&apos;appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Piriou naval services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la Société SCOP navale de Cornouaille, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCOP navale de Cornouaille, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l&apos;appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des associations Equipe [I] et The [I] society, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Piriou naval services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que les associations Equipe [I] et The [I] society (les associations) ont confié à la société Piriou naval services (la société Piriou) la remise en état du navire « Calypso » ; qu&apos;après avoir obtenu une expertise judiciaire, elles l&apos;ont assignée en résiliation des contrats à ses torts et en paiement de diverses sommes ; que, reconventionnellement, la société Piriou a sollicité la résiliation des contrats aux torts des associations, leur condamnation au paiement du solde des travaux et d&apos;une certaine somme au titre de l&apos;occupation du hangar, et leur condamnation sous astreinte à reprendre le navire ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que les associations font grief à l&apos;arrêt de prononcer la résiliation des contrats à leurs torts et de les condamner à payer à la société Piriou une certaine somme au titre du solde des travaux exécutés, alors, selon le moyen, que le maître de l&apos;ouvrage a toujours la faculté, lorsque l&apos;entrepreneur lui demande de payer le solde du prix, d&apos;exciper de la compensation entre la créance de ce solde et la créance qu&apos;il détient contre l&apos;entrepreneur en raison des non-façons ou des malfaçons de l&apos;ouvrage ; que, pour refuser d&apos;ordonner la compensation des conséquences des manquements aux règles de l&apos;art que les associations imputaient à la société Piriou, avec le solde du prix que réclamait cette dernière, la cour d&apos;appel relève que l&apos;expert s&apos;appuie sur l&apos;hypothèse erronée d&apos;une remise en état « complète » permettant à la Calypso d&apos;accomplir des traversées transocéaniques ; qu&apos;en s&apos;abstenant de s&apos;expliquer, non sur l&apos;inexécution des travaux permettant à la Calypso d&apos;accomplir des traversées transocéaniques, mais sur les simples manquements aux règles de l&apos;art dont se prévalaient les associations, la cour d&apos;appel a violé les articles 1289 et 1787 du code civil ; Mais attendu que c&apos;est dans l&apos;exercice de son pouvoir souverain d&apos;appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d&apos;appel a estimé, d&apos;abord, que les travaux commandés visaient uniquement à la mise aux normes du navire destiné à recevoir du public dans un cadre muséologique et non pas à sa rénovation pour des traversées transocéaniques, laquelle nécessitait une quasi remise à neuf, ensuite, que, contrairement aux conclusions de l&apos;expert, qui avait mal analysé l&apos;objet réel du contrat, les malfaçons constatées consistaient en fait dans l&apos;inexécution de prestations excédant le marché limité à la rénovation de la coque et des parties acier, enfin, que l&apos;interruption du chantier a eu pour cause déterminante les nouvelles commandes de nature à remettre en cause l&apos;équilibre du marché, après le rejet d&apos;offres de refonte réalistes, et l&apos;arrêt injustifié des paiements ; que, de ces constatations et appréciations, elle a pu déduire que le non-paiement des travaux réalisés et la modification des marchés en cours d&apos;exécution par les associa