Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-50.009
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 329 F-D Pourvoi n° P 16-50.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Randstad, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 décembre 2015), que Mme [I], salariée intérimaire de la société Randstad (la société), a déclaré un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ainsi que les arrêts de travail qui ont été prescrits postérieurement à l'accident; que contestant l'opposabilité de la prise en charge de ces arrêts de travail, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a ordonné une expertise médicale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de faire droit à ce recours ; Mais attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que l'expert n'a pas été en mesure de remplir pleinement la mission qui lui avait été donnée afin que soient déterminés les soins et arrêts de travail imputables à l'accident de travail initial du fait de la caisse qui n'a pas participé loyalement à la mesure d'instruction comme elle en avait l'obligation ; qu'en effet, en ne communiquant pas l'intégralité des documents médicaux qui ont fondé sa décision de prise en charge de tous les arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation du 24 septembre 2004, elle ne permet pas l'établissement dans le procès des principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties, nécessaires à la mise en oeuvre d'un procès équitable et ce, sans motif légitime, le secret médical n'étant pas opposable à un expert judiciaire même si les conditions de sa levée ne sont pas expressément prévues par la loi pour le contentieux général contrairement au contentieux de l'incapacité ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, tirant les conséquences de ce refus, a exactement déduit que la décision prise par la caisse était inopposable à l'employeur ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, dit que la prise en charge des prestations, soins et arrêts de travail autres que ceux résultant du certificat médical initial du 29 juin 2010 et des arrêts de travail délivrés dans les 6 mois qui ont suivi l'accident de travail du 28 juin 2010 subi par Mme [I] était inopposable à la société RANDSTAD ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce