Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-10.929
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 336 F-D Pourvoi n° K 16-10.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Larivière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, venant aux droits de l'URSSAF de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Larivière, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 novembre 2015), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, l'URSSAF de Maine-et-Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF), a notifié à la société Larivière (la société) un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des contributions de la société au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 113-IV de loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003, les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance instituées avant le 1er janvier 2005 continuent à bénéficier de manière transitoire jusqu'au 31 décembre 2008 du régime social de faveur qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de la loi dite « Fillon » ; que le bénéfice de ce régime transitoire est soumis à deux conditions légales qui sont la mise en place, avant le 1er janvier 2005, d'une prestation de prévoyance complémentaire, et son exclusion en tout ou partie, avant cette date, de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, institué avant le 1er janvier 2005 et bénéficiant d'une exonération de cotisations de sécurité sociale, le régime de prévoyance complémentaire applicable au sein de la société exposante remplissait les conditions légales pour être éligible au régime transitoire de l'article 113-IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; qu'en décidant au contraire que les contributions patronales versées en application du contrat de prévoyance dit « Quatrem » ne pouvaient être soumises au régime transitoire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 motif pris de ce que « il y a bien eu modification des contrats souscrits antérieurement qui les a fait sortir du dispositif favorable temporaire et exceptionnel dont ils bénéficiaient », la cour d'appel, qui a rajouté une condition aux textes en vigueur, a violé l'article 113 -IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les circulaires de la direction de la sécurité sociale n'ont pas de valeur réglementaire ; qu'elles ne s'imposent pas aux juges et ne peuvent faire obstacle à l'application d'un texte de loi ; qu'en conséquence en se fondant, au moins implicitement, sur les dispositions de la circulaire DSS/5 B n° 2005-396 du 25 août 2005 pour écarter l'application du régime transitoire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 selon l'article 113 IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé, ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 12 du code de procédure civile ; Mais attendu, selon l'article 113-IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, que les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l&apo