Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-12.309

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 337 F-D Pourvoi n° K 16-12.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Talan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Talan, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2009, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié, le 8 novembre 2011, à la société Talan (la cotisante) une mise en demeure portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des allocations forfaitaires de repas allouées aux salariés détachés au sein des locaux d'entreprises clientes ; que contestant la régularité et le bien-fondé de ce redressement, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la cotisante fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en contestation du redressement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit en son article 3, 3° que l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros lorsqu'un salarié se trouve « en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas » ; qu'il est ainsi instauré une présomption d'utilisation conforme des indemnités forfaitaires de repas versées au salarié se trouvant en déplacement hors des locaux de l'entreprise ; que, selon la circulaire DSS n° 2005-389 du 19 août 2005 concernant la mise en oeuvre de la réforme et de la réglementation des avantages en nature et des frais professionnels introduite par les arrêtés des 10 et 20 décembre 2002, cette exonération doit s'appliquer quelle que soit la durée du déplacement ; qu'en l'espèce, la société Talan exposait que la plupart de ses salariés ne travaillaient pas dans ses locaux mais sur les sites d'entreprises clientes, de sorte qu'ils se trouvaient « en déplacement hors des locaux l'entreprise » au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'en décidant néanmoins que les indemnités forfaitaires de repas versées aux agents en déplacement ne relevaient pas du régime exonératoire au motif que « le seul fait que leur travail s'accomplit en dehors des locaux de l'employeur ne permet pas de les assimiler à des salariés en situation de déplacement alors même qu'ils occupent des fonctions sédentaires dans les entreprises clientes qui les accueillent », cependant que la présomption d'utilisation conforme attachée à l'indemnité versée aux salariés n'est pas conditionnée au respect d'une condition de sédentarité dans l'entreprise d'accueil mais uniquement à la preuve que les salariés exécutent leur prestation en dehors des locaux de l'entreprise, la cour d'appel a ajouté à la loi et a violé les dispositions de l'article 3, 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que, selon l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcu