Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 15-24.366

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 339 F-D Pourvoi n° V 15-24.366 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime d'une pathologie susceptible de constituer une maladie professionnelle, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [M], salarié de la société Fonderie FWF, a sollicité, le 27 mars 2012, la prise en charge d'une maladie asthmatique ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) ayant refusé cette prise en charge au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt relève que la prise en charge a été refusée au motif que le résultat des explorations fonctionnelles respiratoires n'avait pas été fourni durant l'instruction par la caisse ; qu'à hauteur d'appel, M. [M] produit le résultat de diverses mesures réalisées par un pneumologue, qui en l'état ne peuvent être exploitées sans connaissances médicales particulières ; qu'en outre, rien ne permet d'établir que l'activité exercée par ce dernier entrait dans le cadre de la liste limitative des travaux prévus par le tableau n° 66 ; que l'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par le demandeur est sans utilité pour la solution du litige qui porte sur l'existence de la présomption d'imputabilité au travail de l'affection dont il souffre, et non sur la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le travail et la maladie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'une difficulté d'ordre médical, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [M] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande d'expertise et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 4 juin 2013 ayant rejeté le recours