Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 15-24.366

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=141-1+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">141-1</a>, R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=142-24+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">142-24</a> et R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=142-30+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">142-30</a> du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 339 F-D Pourvoi n° V 15-24.366 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) du Doubs, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Doubs, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 141-1, R. 142-24 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu&apos;il résulte de ces textes que lorsqu&apos;un différend fait apparaître en cours d&apos;instance une difficulté d&apos;ordre médical relative à l&apos;état de la victime d&apos;une pathologie susceptible de constituer une maladie professionnelle, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu&apos;après mise en oeuvre de la procédure d&apos;expertise médicale technique ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que M. [M], salarié de la société Fonderie FWF, a sollicité, le 27 mars 2012, la prise en charge d&apos;une maladie asthmatique ; que la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Doubs (la caisse) ayant refusé cette prise en charge au titre du tableau n° 66 des maladies professionnelles, l&apos;intéressé a saisi d&apos;un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l&apos;arrêt relève que la prise en charge a été refusée au motif que le résultat des explorations fonctionnelles respiratoires n&apos;avait pas été fourni durant l&apos;instruction par la caisse ; qu&apos;à hauteur d&apos;appel, M. [M] produit le résultat de diverses mesures réalisées par un pneumologue, qui en l&apos;état ne peuvent être exploitées sans connaissances médicales particulières ; qu&apos;en outre, rien ne permet d&apos;établir que l&apos;activité exercée par ce dernier entrait dans le cadre de la liste limitative des travaux prévus par le tableau n° 66 ; que l&apos;expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par le demandeur est sans utilité pour la solution du litige qui porte sur l&apos;existence de la présomption d&apos;imputabilité au travail de l&apos;affection dont il souffre, et non sur la preuve de l&apos;existence d&apos;un lien de causalité entre le travail et la maladie ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il résultait de ses constatations l&apos;existence d&apos;une difficulté d&apos;ordre médical, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Dijon ; Condamne la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Doubs aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [M] LE POURVOI REPROCHE A L&apos;ARRÊT ATTAQUÉ D&apos;AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté la demande d&apos;expertise et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 4 juin 2013 ayant rejeté le recours