Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-12.158

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10158 F Pourvoi n° W 16-12.158 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [H], domicilié [Adresse 2], contre le jugement RG n° 292/13 rendu le 6 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, dans le litige l&apos;opposant au Régime social des indépendants (RSI)- contentieux Nord, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR validé la contrainte délivrée par le RSI à M. [H] ; AUX MOTIFS QUE M. [H] était affilié au RSI en qualité d&apos;artisan depuis l e1er mars 1993 ; sa cessation d&apos;activité a été enregistrées le 31 mars 2013 au répertoire SIRENE ; il perçoit une pension d&apos;invalidité depuis le 1er octobre 2009 ; il prétend avoir cessé son activité depuis 2004 ; il n&apos;apporte pas la preuve de la cessation d&apos;activité avant le 31 mars 2013 ; le RSI réclame la somme de 595 € de cotisations et de 32 € de majorations pour le 4e trimestre 2012 ; il a pris en compte les revenus déclarés par M. [H] ; le RSI a pris en compte les exonérations liées à l&apos;invalidité, soit les cotisations maladie et la retraite complémentaire ; il n&apos;a pas appliqué l&apos;exonération sur les cotisations CSG CRDS, les allocations familiales et les contributions professionnelles dans la mesure où ces revenus dépassent les 13 % du plafond de la sécurité sociale ; à ce titre, M. [H] est redevable desdites cotisations ; le RSI a calculé les cotisations sur les revenus déclarés de l&apos;année 2012, soit 5542 € de charges sociales ; selon l&apos;article L 613-7 du code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiaires d&apos;une pension d&apos;invalidité, exerçant une activité professionnelle sont affiliées et cotisent simultanément au régime d&apos;assurance maladie dont relève leur pension et à celui dont relève leur activité ; le RSI a procédé au calcul des cotisations pour la période contestée sur la base des revenus réels ; M. [H] est redevable de ces cotisations pour la période contestée et son opposition sera rejetée ; 1°) - ALORS QUE sont dispensés du versement de la cotisation due au régime social des indépendants les personnes justifiant d&apos;un revenu d&apos;activité, inférieur à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ; qu&apos;en énonçant que le revenu de M. [H] était supérieur à ce plafond, car composé de 5.542 € de charges sociales, qui ne peuvent pas constituer un revenu, le tribunal s&apos;est prononcé par un motif inintelligible, en violation de l&apos;article 455 du code de procédure civile ; 2°) – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas se prononcer par une simple affirmation ; qu&apos;en se bornant à énoncer que M. [H] avait déclaré un revenu de 5.542 €, et que ses cotisations avaient été calculées sur ces revenus, sans citer la moindre pièce au soutien de ces affirmations, ni exposer de raisonnement, le tribunal a violé l&apos;article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR rejeté la demande de M. [H] visant à obtenir des délais de paiement ; AUX M