Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-12.160

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10160 F Pourvoi n° Y 16-12.160 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [K], domicilié [Adresse 2], contre le jugement n° RG : 385/13 rendu le 6 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, dans le litige l'opposant au Régime social des indépendants (RSI) - contentieux Nord, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [K] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [K]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR validé la contrainte délivrée par le RSI à M. [K] ; AUX MOTIFS QUE M. [K] était affilié au RSI en qualité d'artisan depuis le 1er mars 1993 ; sa cessation d'activité a été enregistrées le 31 mars 2013 au répertoire SIRENE ; il perçoit une pension d'invalidité depuis le 1er octobre 2009 ; il prétend avoir cessé son activité depuis 2004 ; il n'apporte pas la preuve de la cessation d'activité avant le 31 mars 2013 ; le RSI réclame la somme de 594 € de cotisations et de 27 € de majorations pour les 1er à 3e trimestres 2012 et le 1er trimestre 2013 ; il a pris en compte les revenus déclarés par M. [K] ; le RSI a pris en compte les exonérations liées à l'invalidité, soit les cotisations maladie et la retraite complémentaire ; il n'a pas appliqué l'exonération sur les cotisations CSG CRDS, les allocations familiales et les contributions professionnelles ; à ce titre, M. [K] est redevable desdites cotisations ; le RSI a calculé les cotisations sur les revenus déclarés de l'année 2012, soit 5542 € de charges sociales ; selon l'article L 613-7 du code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur pension et à celui dont relève leur activité ; le RSI a procédé au calcul des cotisations pour la période contestée sur la base des revenus réels ; M. [K] est redevable de ces cotisations pour la période contestée et son opposition sera rejetée ; ALORS QUE 1°) - ALORS QUE sont dispensés du versement de la cotisation due au régime social des indépendants les personnes justifiant d'un revenu d'activité, inférieur à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ; qu'en énonçant que le revenu de M. [K] était supérieur à ce plafond, car composé de 5.542 € de charges sociales, qui ne peuvent pas constituer un revenu, le tribunal s'est prononcé par un motif inintelligible, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas se prononcer par une simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que M. [K] avait déclaré un revenu de 5.542 €, et que ses cotisations avaient été calculées sur ces revenus, sans citer la moindre pièce au soutien de ces affirmations, ni exposer de raisonnement, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [K] visant à obtenir des délais de paiement ; AUX MOTIFS QUE M. [K] sollicite des dél