Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-10.256

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10161 F Pourvoi n° D 16-10.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Robert Bosch France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Robert Bosch France ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Rhône aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Robert Bosch France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Rhône. Le moyen reproche à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir, vu le rapport d&apos;expertise du Docteur [V], dit que les prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Rhône des arrêts de travail, des soins et toutes autres prestations y compris la rente, prescrits après le 19 octobre 2005 à la suite de l&apos;accident dont Monsieur [P] a été victime le 19 septembre 2005, ne sont pas opposables à la société ROBERT BOSCH FRANCE, dit que les frais d&apos;expertise seront remboursés par la caisse nationale compétente du régime général et dit que la CPAM du Rhône devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêt de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la société. AUX MOTIFS QUE « le rapport d&apos;expertise, déposé le 15 juillet 2015 par le Docteur [V] est clair et indique que dans les suites de l&apos;accident de travail du 19 septembre 2005, les arrêts de travail et soins causés par cet accident sont justifiés jusqu&apos;au 19 octobre 2005 et qu&apos;au delà, à compter du 20 octobre ces arrêts ont une cause étrangère à l&apos;accident de travail du 19 octobre 2005 ; que la caisse primaire d&apos;assurance-maladie du Rhône a déclaré s&apos;en rapporter sur la demande d&apos;inopposabilité formulée par la société au-delà de cette dernière date. Qu&apos;il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société ROBERT BOSCH. » ALORS D&apos;UNE PART QU&apos;il incombe à l&apos;employeur, qui conteste une décision de prise en charge d&apos;un accident du travail, de détruire la présomption d&apos;imputabilité s&apos;attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que la lésion ou ses séquelles ont une cause totalement étrangère au travail ; qu&apos;en l&apos;espèce, pour considérer que les prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d&apos;assurance maladie du Rhône des arrêts de travail, des soins et toutes autres prestations y compris la rente, prescrits après le 19 octobre 2005 à Monsieur [P], à la suite de l&apos;accident du 19 septembre 2005, ne sont pas opposables à la société ROBERT BOSCH France, la cour d&apos;appel a retenu que l&apos;expert avait indiqué que « les arrêts de travail et soins causés par cet accident sont justifiés jusqu&apos;au 19 octobre 2005 et qu&apos;au delà, à compter du 20 octobre, ces arrêts ont une cause étrangère à l&apos;accident de travail du 19 octobre 2005 » ; q