Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-10.256
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10161 F Pourvoi n° D 16-10.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Robert Bosch France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Robert Bosch France ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Robert Bosch France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, vu le rapport d'expertise du Docteur [V], dit que les prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône des arrêts de travail, des soins et toutes autres prestations y compris la rente, prescrits après le 19 octobre 2005 à la suite de l'accident dont Monsieur [P] a été victime le 19 septembre 2005, ne sont pas opposables à la société ROBERT BOSCH FRANCE, dit que les frais d'expertise seront remboursés par la caisse nationale compétente du régime général et dit que la CPAM du Rhône devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêt de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la société. AUX MOTIFS QUE « le rapport d'expertise, déposé le 15 juillet 2015 par le Docteur [V] est clair et indique que dans les suites de l'accident de travail du 19 septembre 2005, les arrêts de travail et soins causés par cet accident sont justifiés jusqu'au 19 octobre 2005 et qu'au delà, à compter du 20 octobre ces arrêts ont une cause étrangère à l'accident de travail du 19 octobre 2005 ; que la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a déclaré s'en rapporter sur la demande d'inopposabilité formulée par la société au-delà de cette dernière date. Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société ROBERT BOSCH. » ALORS D'UNE PART QU'il incombe à l'employeur, qui conteste une décision de prise en charge d'un accident du travail, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que la lésion ou ses séquelles ont une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, pour considérer que les prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône des arrêts de travail, des soins et toutes autres prestations y compris la rente, prescrits après le 19 octobre 2005 à Monsieur [P], à la suite de l'accident du 19 septembre 2005, ne sont pas opposables à la société ROBERT BOSCH France, la cour d'appel a retenu que l'expert avait indiqué que « les arrêts de travail et soins causés par cet accident sont justifiés jusqu'au 19 octobre 2005 et qu'au delà, à compter du 20 octobre, ces arrêts ont une cause étrangère à l'accident de travail du 19 octobre 2005 » ; q