Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-11.994

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10162 F Pourvoi n° T 16-11.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Randstad ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Randstad aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Randstad Le moyen reproche à l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;AVOIR débouté la Société Randstad de son recours et déclaré opposable à l&apos;exposante la prise en charge du décès du salarié au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il résulte de l&apos;article R441-11 du code de la Sécurité sociale qu&apos;en présence d&apos;un accident du travail, la caisse primaire d&apos;assurance maladie est tenue, avant de prendre une décision : - en cas de réserves motivées de la part de l&apos;employeur, d&apos;envoyer à ce dernier et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l&apos;accident ou de la maladie ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, - en cas de décès, de recourir à une telle enquête ; que la société Randstad n&apos;a assorti d&apos;aucune réserve la déclaration d&apos;accident du travail qu&apos;elle a souscrite pour M. [B] [E] ; que la Caisse primaire n&apos;était donc tenue de procéder ni à l&apos;envoi d&apos;un questionnaire ni à une enquête avant de statuer sur la prise en charge de l&apos;accident qu&apos;elle a décidée avant le décès de la victime ; que la première prise en charge notifiée par lettre du 14 juin 2013 n&apos;est pas contestée devant la cour ; que la Commission de recours amiable de la Caisse primaire a indiqué que cette caisse avait ensuite reconnu le caractère professionnel du décès au seul vu de l&apos;avis émis par l&apos;échelon local du service médical selon lequel le décès de la victime était imputable à l&apos;accident du travail du 5 juin 2013 ; que cette décision n&apos;a donc pas été précédée d&apos;une enquête ; que la Caisse primaire n&apos;était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires dès lors qu&apos;elle avait déjà reconnu le caractère professionnel de l&apos;accident à l&apos;origine du décès ; que l&apos;engagement de telles investigations était d&apos;autant moins nécessaire que le décès de la victime, survenu seulement 12 jours après un accident qui lui avait occasionné des blessures extrêmement graves, s&apos;est inscrit dans sa continuité ; qu&apos;en conséquence, contrairement à ce que soutient la société Randstad, les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui imposent à la Caisse primaire de mettre le dossier à la disposition de l&apos;employeur et d&apos;apporter à ce dernier une information sur les éléments recueillis n&apos;étaient pas applicables en l&apos;espèce ; qu&apos;il y a lieu de confirmer la décision déférée » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « aux termes de l&apos;article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, « en cas de réserves motivées de la part de l&apos;employeur ou si elle l&apos;estime nécessaire, la Caisse envoie avant décision à l&apos;employeur et à la victime d&apos;un ac