Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-11.994

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10162 F Pourvoi n° T 16-11.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Randstad ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Randstad aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Randstad Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société Randstad de son recours et déclaré opposable à l'exposante la prise en charge du décès du salarié au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il résulte de l'article R441-11 du code de la Sécurité sociale qu'en présence d'un accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de prendre une décision : - en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, d'envoyer à ce dernier et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, - en cas de décès, de recourir à une telle enquête ; que la société Randstad n'a assorti d'aucune réserve la déclaration d'accident du travail qu'elle a souscrite pour M. [B] [E] ; que la Caisse primaire n'était donc tenue de procéder ni à l'envoi d'un questionnaire ni à une enquête avant de statuer sur la prise en charge de l'accident qu'elle a décidée avant le décès de la victime ; que la première prise en charge notifiée par lettre du 14 juin 2013 n'est pas contestée devant la cour ; que la Commission de recours amiable de la Caisse primaire a indiqué que cette caisse avait ensuite reconnu le caractère professionnel du décès au seul vu de l'avis émis par l'échelon local du service médical selon lequel le décès de la victime était imputable à l'accident du travail du 5 juin 2013 ; que cette décision n'a donc pas été précédée d'une enquête ; que la Caisse primaire n'était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires dès lors qu'elle avait déjà reconnu le caractère professionnel de l'accident à l'origine du décès ; que l'engagement de telles investigations était d'autant moins nécessaire que le décès de la victime, survenu seulement 12 jours après un accident qui lui avait occasionné des blessures extrêmement graves, s'est inscrit dans sa continuité ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient la société Randstad, les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui imposent à la Caisse primaire de mettre le dossier à la disposition de l'employeur et d'apporter à ce dernier une information sur les éléments recueillis n'étaient pas applicables en l'espèce ; qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « aux termes de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la Caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un ac