Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-12.230

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10163 F Pourvoi n° Z 16-12.230 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) Centre, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [H] IL EST FAIT GRIEF à la décision attaquée d'avoir validé la contrainte émise le 14 janvier 2014 par la caisse nationale du régime de solidarité des indépendants pour la somme de 588 euros au titre des cotisations et majorations de retard des mois de juillet à octobre 2010 et d'avoir condamné M. [H] au paiement de cette somme ; AUX MOTIFS QUE la caisse nationale du RSI, représentée à l'audience, apporte des explications quant à la somme réclamée ; que la caisse nationale du RSI a bien pris en compte la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de votre société CADIBAT du 31 juillet 2009 ; que M. [H] est affilié à la caisse nationale du RSI en raison de sa seconde activité indépendante (n° siren 500 473 020) en qualité de chef d'entreprise « activité de taille, façonnage et finissage » ; que les cotisations 2010 ont été appelées selon un échéancier ; que toutes les cotisations n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité, une majoration de retard a été appliquée ; que suite à l'enregistrement de versement à hauteur de 991 euros par le centre de paiement et la remise de 48 euros de majoration de retard, la créance a été ramenée à la somme de 588 euros ; que M. [H] a été destinataire d'une mise en demeure qui lui offrait la possibilité de contester, dans le délai d'un mois devant la commission de recours amiable de la caisse, ladite mise en demeure ainsi que le montant des cotisations réclamées pour la période de juillet à octobre 2010 ; que M. [H] s'est abstenu d'utiliser cette voie de recours, la créance est devenue définitive (cf. Cour de cassation 2ème chambre civile 16/11/2004 n° pourvoi 03-13578) ; qu'en conséquence la contrainte émise le 14 janvier 2014 pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard pour la période de juillet à octobre 2014 sera validée pour son entier montant ; 1°) ALORS QUE le cotisant auquel un organisme de sécurité sociale a fait délivrer une contrainte en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale peut former opposition contre cette contrainte, alors même qu'il n'avait pas contesté devant la commission de recours amiable compétente la mise en demeure qui lui avait été adressée; qu'en relevant, pour valider la contrainte, que la créance de l'organisme de sécurité sociale était définitive dès lors que M. [H] n'avait pas mis en oeuvre la voie de recours amiable qui lui était ouverte contre la mise en demeure du 11 octobre 2013, cependant que l'absence de recours amiable antérieur n'interdisait pas à M. [H] de former opposition à la contrainte, le trib