Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-12.592

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10164 F Pourvoi n° T 16-12.592 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 1], contre le jugement rendu le 22 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, dans le litige l&apos;opposant au Régime social des indépendants (RSI) Alsace, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme [G] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Il est fait grief au jugement attaqué d&apos;avoir déclaré mal fondées les oppositions à contraintes formées par Mme [R] [G] et validé les contraintes des 13 octobre 2010, 15 juin 2011, 12 octobre 2011, 12 janvier 2012, 21 janvier 2013 et 14 octobre 2013 aux sommes respectives de 298 € et 355 €, 3780 €, 2592 €, 561 €, 210 € et 1717 € ; AUX MOTIFS QUE les contraintes se rapportent à des périodes où Mme [G] était gérante d&apos;une SARL. Si elle exerce une activité professionnelle salariée, elle ne démontre pas en avoir informé le RSI avant le 12 juillet 2013. La SARL a été mise en sommeil le 31 juillet 2011 puis dissoute au mois de décembre 2013. Tant que la société n&apos;était pas radiée au registre du commerce et des sociétés, les cotisations sont dues même si elles sont d&apos;un montant réduit. Les oppositions sont mal fondées. Les oppositions seront validées aux montants rectifiés. Conformément aux dispositions de l&apos;article R 133-6 du code de la sécurité sociale, le débiteur est tenu au paiement des frais de la contrainte ; 1) ALORS QUE les cotisations sont dues jusqu&apos;au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l&apos;activité a pris fin ; que la présomption d&apos;exercice d&apos;une activité professionnelle de gérant jusqu&apos;à la dissolution de la société est susceptible de la preuve contraire ; qu&apos;il s&apos;ensuit qu&apos;en se bornant à retenir que tant que la société n&apos;avait pas été radiée du registre du commerce et des sociétés, les cotisations étaient dues, même si elles étaient d&apos;un montant réduit, sans rechercher si l&apos;activité de la société n&apos;avait pas pris fin à compter de sa mise en sommeil le 31 juillet 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles R. 613-10 et R. 622-4 du code de sécurité sociale ; 2) ALORS QU&apos;en tout état de cause, en se bornant à énoncer, pour valider les contraintes litigieuses, qu&apos;elles seront validées aux montants rectifiés, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les exigences de l&apos;article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit texte ;