Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-12.592
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10164 F Pourvoi n° T 16-12.592 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [R] [G], domiciliée [Adresse 1], contre le jugement rendu le 22 avril 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, dans le litige l'opposant au Régime social des indépendants (RSI) Alsace, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme [G] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré mal fondées les oppositions à contraintes formées par Mme [R] [G] et validé les contraintes des 13 octobre 2010, 15 juin 2011, 12 octobre 2011, 12 janvier 2012, 21 janvier 2013 et 14 octobre 2013 aux sommes respectives de 298 € et 355 €, 3780 €, 2592 €, 561 €, 210 € et 1717 € ; AUX MOTIFS QUE les contraintes se rapportent à des périodes où Mme [G] était gérante d'une SARL. Si elle exerce une activité professionnelle salariée, elle ne démontre pas en avoir informé le RSI avant le 12 juillet 2013. La SARL a été mise en sommeil le 31 juillet 2011 puis dissoute au mois de décembre 2013. Tant que la société n'était pas radiée au registre du commerce et des sociétés, les cotisations sont dues même si elles sont d'un montant réduit. Les oppositions sont mal fondées. Les oppositions seront validées aux montants rectifiés. Conformément aux dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, le débiteur est tenu au paiement des frais de la contrainte ; 1) ALORS QUE les cotisations sont dues jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'activité a pris fin ; que la présomption d'exercice d'une activité professionnelle de gérant jusqu'à la dissolution de la société est susceptible de la preuve contraire ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à retenir que tant que la société n'avait pas été radiée du registre du commerce et des sociétés, les cotisations étaient dues, même si elles étaient d'un montant réduit, sans rechercher si l'activité de la société n'avait pas pris fin à compter de sa mise en sommeil le 31 juillet 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles R. 613-10 et R. 622-4 du code de sécurité sociale ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à énoncer, pour valider les contraintes litigieuses, qu'elles seront validées aux montants rectifiés, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, violant ainsi ledit texte ;