Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-13.240

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10166 F Pourvoi n° X 16-13.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [M], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d&apos;appel de Rennes (8e chambre prud&apos;homale), dans le litige l&apos;opposant à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Olivier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse nationale des industries électriques et gazières la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [M] Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir dit que la pension de retraite de M. [M] doit être calculée sur la base d&apos;un salaire mensuel brut de 6.500 euros ; AUX MOTIFS QUE conformément à l&apos;arrêt de la Cour de cassation, ne bénéficient de l&apos;autorité de la chose jugée que les dispositions du jugement du 19 février 2010, imposant à la CNIEG de prendre en considération, pour le calcul de la pension de retraite de M. [M], la période de préavis au titre du temps de service effectué, et le montant de l&apos;indemnité de préavis, et de verser à M. [M] la somme résultant de la prise en compte de ces éléments après avoir déterminé les conditions dans lesquelles s&apos;effectuerait cette prise en compte ; qu&apos;en conséquence, la demande formée par M. [M] relative aux modalités de prise en compte de l&apos;indemnité compensatrice de préavis est recevable ; qu&apos;il s&apos;en déduit que si la durée du préavis de trois mois s&apos;imposait à la CNIEG, de même que le montant de l&apos;indemnité compensatrice de préavis, les conditions dans lesquelles devait s&apos;effectuer la prise en compte de ces éléments pour la calcul de la pension de retraite de M. [M] ne bénéficiaient pas de l&apos;autorité de la chose jugée ; que dès lors, il convient de vérifier les conditions dans lesquelles la CNIEG a pris en considération ces éléments résultant du jugement du 19 février 2010 ; que l&apos;article 2 §1er de l&apos;annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières produit par M. [M], applicable en l&apos;espèce, dispose que les salaires et traitements à considérer pour le décompte permanent des prestations et pensions sont ceux qui correspondent pour chaque intéressé à l&apos;échelle et l&apos;échelon auquel il était affecté au moment de sa mise à la retraite ; que l&apos;article 2 § 2 précise que les indemnités et primes de service prévues à l&apos;article 28 sont rigoureusement exclues des salaires et traitements sur lesquelles les prestations invalidité, vieillesse et décès sont basées ; que l&apos;article 28 du statut est relatif au remboursement de frais et primes diverses, indemnités de déplacement notamment et avantages dits en nature ; qu&apos;il en résulte que les avantages en nature sont expressément exclus de l&apos;assiette de calcul de la pension de retraite ; que l&apos;indemnité compensatrice de préavis perçue par M. [M] en application de l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de juillet 2005 comprenait un abonnement préférentiel à EDF, une assurance décès, une voiture de fonction et une indemnité logement ; qu&apos;en application du statut rappelé ci dessus, les sommes perçues à ce titre constituaient des avantages en natu