Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-13.240

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10166 F Pourvoi n° X 16-13.240 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Olivier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse nationale des industries électriques et gazières la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [M] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la pension de retraite de M. [M] doit être calculée sur la base d'un salaire mensuel brut de 6.500 euros ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, ne bénéficient de l'autorité de la chose jugée que les dispositions du jugement du 19 février 2010, imposant à la CNIEG de prendre en considération, pour le calcul de la pension de retraite de M. [M], la période de préavis au titre du temps de service effectué, et le montant de l'indemnité de préavis, et de verser à M. [M] la somme résultant de la prise en compte de ces éléments après avoir déterminé les conditions dans lesquelles s'effectuerait cette prise en compte ; qu'en conséquence, la demande formée par M. [M] relative aux modalités de prise en compte de l'indemnité compensatrice de préavis est recevable ; qu'il s'en déduit que si la durée du préavis de trois mois s'imposait à la CNIEG, de même que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, les conditions dans lesquelles devait s'effectuer la prise en compte de ces éléments pour la calcul de la pension de retraite de M. [M] ne bénéficiaient pas de l'autorité de la chose jugée ; que dès lors, il convient de vérifier les conditions dans lesquelles la CNIEG a pris en considération ces éléments résultant du jugement du 19 février 2010 ; que l'article 2 §1er de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières produit par M. [M], applicable en l'espèce, dispose que les salaires et traitements à considérer pour le décompte permanent des prestations et pensions sont ceux qui correspondent pour chaque intéressé à l'échelle et l'échelon auquel il était affecté au moment de sa mise à la retraite ; que l'article 2 § 2 précise que les indemnités et primes de service prévues à l'article 28 sont rigoureusement exclues des salaires et traitements sur lesquelles les prestations invalidité, vieillesse et décès sont basées ; que l'article 28 du statut est relatif au remboursement de frais et primes diverses, indemnités de déplacement notamment et avantages dits en nature ; qu'il en résulte que les avantages en nature sont expressément exclus de l'assiette de calcul de la pension de retraite ; que l'indemnité compensatrice de préavis perçue par M. [M] en application de l'arrêt de la cour d'appel de juillet 2005 comprenait un abonnement préférentiel à EDF, une assurance décès, une voiture de fonction et une indemnité logement ; qu'en application du statut rappelé ci dessus, les sommes perçues à ce titre constituaient des avantages en natu