Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-11.084

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10167 F Pourvoi n° D 16-11.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Hyper U Fontenay distribution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d&apos;appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hyper U Fontenay distribution, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Vendée ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hyper U Fontenay distribution aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Vendée la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Hyper U Fontenay distribution IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté la société Fontenay Distribution de son recours et d&apos;avoir déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] opposable à la société Fontenay Distribution ; AUX MOTIFS QU&apos;en cause d&apos;appel, la société Hyper U Fontenay réitère son argumentation développée devant les premiers juges faisant valoir qu&apos;elle n&apos;a pas été informée de la clôture de l&apos;instruction puisque la caisse ne justifie pas de l&apos;envoi de la lettre de clôture et de la date de réception sans développer de moyens nouveaux ni produire de nouvelles pièces ; que c&apos;est par des motifs que la cour adopte, au vu du double de la lettre versée aux débats (pièce 4 de l&apos;intimée) adressée le 22 novembre 2005 par la Cpam de la Vendée à la société Hyper U Fontenay Distribution que les premiers juges ont retenu que la preuve était en l&apos;espèce rapportée que celle-ci avait été informée de ce que l&apos;instruction du dossier concernant la maladie déclarée par son salarié, M. [W] [O], était terminée et de ce qu&apos;elle pouvait venir consulter le dossier préalablement à la prise de décision prévue le 4 décembre 2005 de telle sorte que la caisse a bien rempli son obligation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU&apos;il résulte de l&apos;article R 441-11 du code de la sécurité sociale que la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d&apos;un accident ou d&apos;une maladie, doit informer l&apos;employeur de la fin de la procédure d&apos;instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu&apos;elle satisfait à cette obligation en adressant à l&apos;employeur, avant la prise de décision, une lettre l&apos;informant de la clôture de l&apos;instruction, de la possibilité de venir consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu&apos;il convient, pour que le principe du contradictoire soit respecté, qu&apos;un délai suffisant soit laissé à l&apos;employeur pour venir prendre connaissance du dossier ; que les dispositions de l&apos;article R. 441-11 du code de la sécurité sociale n&apos;imposent pas à la caisse l&apos;envoi d&apos;une lettre avec accusé de réception pour informer l&apos;employeur de la clôture de l&apos;instruction ; que la preuve de l&apos;envoi peut être rapportée par tout moyen ; qu&apos;en l&apos;espèce, la CPAM verse au débat le double de la lettre de clôtur