Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-11.135

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10169 F Pourvoi n° J 16-11.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Amiens (5e chambre sociale, cabinet B, sécurité sociale), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) de la Somme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P] ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [P] Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir fixé la date de consolidation de l&apos;affection de Monsieur [P] au 21 janvier 2013 et déboute M. [P] de ses demandes ; Aux motifs propres, que la Caisse primaire d&apos;assurance-maladie de la Somme a pris en charge au titre de la législation professionnelle un accident du travail dont a été victime Monsieur [D] [P] le 23 mars 2009, qui lui a occasionné une lombo-sciatique, déclarée consolidée par le médecin conseil de la caisse au 21 janvier 2013 ; qu&apos;à la suite de la contestation de l&apos;assuré, la Caisse a mis en oeuvre la procédure d&apos;expertise technique prévue par l&apos;article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le Docteur [H] étant désigné en qualité d&apos;expert, par le médecin traitant de l&apos;assuré et le médecin-conseil de la Caisse ; qu&apos;après avoir procédé à l&apos;examen clinique de l&apos;assuré le 26 Février 2013, pris connaissance de ses doléances et des documents médicaux fournis, le Docteur [H] considérant que son état clinique était stabilisé, en dépit de la persistance de la douleur, a fixé la date de la consolidation au 21 janvier 2013, aux termes de conclusions claires, précises et dépourvues d&apos;équivoques, qui corroborent l&apos;avis du médecin conseil de la Caisse et ne sont pas utilement remises en cause par l&apos;assuré, lequel n&apos;établit pas que les conclusions du Docteur [X] n&apos;auraient pas été prises compte par l&apos;expert ; qu&apos;en outre, dans son certificat du 10 janvier 2013, le Docteur [X] qui se prononce sur l&apos;aptitude de l&apos;intéressé à reprendre son poste de travail, n&apos;émet en revanche aucune critique objective sur la date de consolidation retenue, alors qu&apos;il en avait connaissance et n&apos;en propose pas une autre ; que dès lors, confirmant le jugement entrepris, il n&apos;y a pas lieu d&apos;ordonner une nouvelle expertise technique ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que l&apos;article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les contestations d&apos;ordre médical relatives à l&apos;état du malade ou à l&apos;état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d&apos;accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l&apos;exclusion des contestations régies par l&apos;article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d&apos;expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d&apos;Etat. Ces dispositions sont également applicables aux contestations d&apos;ordre médical relatives à l&apos;état de santé de l&apos;enfant pour l&apos;ouverture du droit à l&apos;allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9 » ; que l&apos;expertise médicale technique du 26 février 2013 fournit de manière univoque une conclusion selon laquelle l&apos;état de Monsieur [D] [P] éta