Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-11.730

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10171 F Pourvoi n° F 16-11.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [L], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l&apos;association Le Phare prévention en Hurepoix, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [L], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l&apos;association Le Phare prévention en Hurepoix, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie des Hauts-de-Seine ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [L]. Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir confirmé les décisions de refus de la Caisse primaire d&apos;assurance maladie des Hauts-de-Seine du 16 avril 2012 et de la commission de recours amiable du 11 juillet 2012 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l&apos;accident du 3 janvier 2012 et d&apos;avoir débouté Madame [H] de toutes ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon les dispositions des articles L. 411 1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu&apos;en soit la cause, l&apos;accident survenu par le fait ou à l&apos;occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d&apos;entreprise, la victime étant tenue d&apos;en faire la déclaration à son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure. Il en résulte une présomption d&apos;imputabilité qui ne peut être combattue par la Caisse que par la preuve d&apos;une cause totalement étrangère au travail. Il appartient cependant au salarié d&apos;établir au préalable les circonstances exactes de l&apos;accident autrement que par ses propres affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu du travail. La cour constate en premier lieu, comme cela a d&apos;ailleurs été relevé par l&apos;Association Le Phare, que la déclaration d&apos;accident du travail n&apos;a été souscrite par Mme [H] que le 20 janvier 2012, et que le certificat médical initial n&apos;a été établi que le 9 janvier 2012, soit dans un temps relativement éloigné de l&apos;accident lui-même. Ensuite, la cour doit examiner la réalité de l&apos;agression alléguée par Mme [H], comme constitutive, selon elle, de l&apos;accident qu&apos;elle a déclaré le 20 janvier 2012. Il résulte des divers éléments produits, et notamment de l&apos;enquête de la caisse primaire d&apos;assurance maladie, de la plainte pénale de Mme [H] et des attestations versées au débat que, le jour des faits, Mme [H] a été reçue par son employeur, M. [K], accompagné de M. [B], dans une salle du premier étage de l&apos;association où elle travaille et où lui a été notifiée verbalement sa mise à pied conservatoire, qu&apos;elle est redescendue ensuite dans son bureau, accompagnée de MM [K] et [B], bureau se trouvant à proximité immédiate de celui de la secrétaire, Mme [G], qui a été le seul témoin d&apos;une grande partie des faits, que la salariée a tenté de s&apos;enfermer dans son bureau, mais en a été empêchée par M. [K] qui a mis so