Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-11.730
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10171 F Pourvoi n° F 16-11.730 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [O] [L], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'association Le Phare prévention en Hurepoix, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [L], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Le Phare prévention en Hurepoix, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [L]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les décisions de refus de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 16 avril 2012 et de la commission de recours amiable du 11 juillet 2012 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 3 janvier 2012 et d'avoir débouté Madame [H] de toutes ses demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon les dispositions des articles L. 411 1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise, la victime étant tenue d'en faire la déclaration à son employeur dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures, sauf en cas de force majeure. Il en résulte une présomption d'imputabilité qui ne peut être combattue par la Caisse que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Il appartient cependant au salarié d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par ses propres affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu du travail. La cour constate en premier lieu, comme cela a d'ailleurs été relevé par l'Association Le Phare, que la déclaration d'accident du travail n'a été souscrite par Mme [H] que le 20 janvier 2012, et que le certificat médical initial n'a été établi que le 9 janvier 2012, soit dans un temps relativement éloigné de l'accident lui-même. Ensuite, la cour doit examiner la réalité de l'agression alléguée par Mme [H], comme constitutive, selon elle, de l'accident qu'elle a déclaré le 20 janvier 2012. Il résulte des divers éléments produits, et notamment de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, de la plainte pénale de Mme [H] et des attestations versées au débat que, le jour des faits, Mme [H] a été reçue par son employeur, M. [K], accompagné de M. [B], dans une salle du premier étage de l'association où elle travaille et où lui a été notifiée verbalement sa mise à pied conservatoire, qu'elle est redescendue ensuite dans son bureau, accompagnée de MM [K] et [B], bureau se trouvant à proximité immédiate de celui de la secrétaire, Mme [G], qui a été le seul témoin d'une grande partie des faits, que la salariée a tenté de s'enfermer dans son bureau, mais en a été empêchée par M. [K] qui a mis so