Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 15-28.342

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10172 F Pourvoi n° S 15-28.342 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [L], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant au Régime social des indépendants Antilles-Guyane, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [L] Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté M. [L] de toutes ses demandes contre le RSI Antilles Guyane et de l&apos;avoir condamné au paiement d&apos;une somme de 1 000 euros sur le fondement de l&apos;article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé de la demande relative à la période du 15 juin au 31 août 2011 ; qu&apos;en application de l&apos;article D. 613-16 du code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux indemnités journalières, l&apos;assuré doit être à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du constat médical de l&apos;incapacité de travail ; qu&apos;en application de l&apos;article L. 613-8 du même code, il peut être accordé un délai en cas de paiement tardif ; que l&apos;article R. 613-28 al 2 dispose : « L&apos;assuré qui n&apos;est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d&apos;échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations due soit acquittée avant la date de l&apos;échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois » ; qu&apos;en l&apos;espèce, il ressort du document établi par le RSI le 29 janvier 2013, qu&apos;à cette date M. [L] était encore débiteur des sommes de : 1 316,18 euros au titre des cotisations retraite pour la période du 26/05/2007 au 31/12/2007, 3 381 euros au titre de la régularisation de cotisations maladie et retraite de 2008, 9 638 euros au titre des cotisations allocations familiales, CSG/CRDS du 01/01/2008 au 31/12/2010 ; que M. [L] était par conséquent loin d&apos;être à jour de ses cotisations et n&apos;était pas dans les conditions de délai pour bénéficier de l&apos;article R. 613- 28 ; que ses demandes doivent être rejetées ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens des conclusions des parties en tenant compte de l&apos;objet du litige dans son ensemble ; que M. [L] avait fait valoir dans ses conclusions qu&apos;il était à jour de ses cotisations et que seule une erreur dans les services du RSI avait pu faire croire le contraire, dès lors qu&apos;il avait été immatriculé en Guadeloupe alors qu&apos;il aurait dû être immatriculé en Martinique, que les cotisations qu&apos;il payait était encaissées par le RSI de la Guadeloupe tandis que le RSI de Martinique émettait des appels de cotisations nécessairement injustifiés (notamment, conclusions, p. 2) ; qu&apos;en déboutant M. [L] de ses demandes sans répondre au moyen essentiel de ses conclusions qui soutenait une erreur d&apos;affiliation de la caisse, la cour d&apos;appel n&apos;a pas satisfait aux exigences de l&apos;article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE subsidiairement, les juges du fond sont tenus de s&apos;expliquer sur l&apos;ensemble des pièces produites par les parties et sur les moyens qu&apos;elles soutiennent ; que M. [L] avait fait valo