Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 15-28.566

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10173 F Pourvoi n° K 15-28.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Degrémont, dont le siège est [Adresse 5], contre l&apos;arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société d&apos;assainissement du Bassin d&apos;Arcachon, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Veolia Eau, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La société d&apos;assainissement du Bassin d&apos;Arcachon a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Degrémont, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d&apos;assainissement du Bassin d&apos;Arcachon et de la société Veolia Eau ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué, annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Degrémont et la société d&apos;assainissement du Bassin d&apos;Arcachon aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne la société Degrémont à payer à la société Veolia Eau la somme de 800 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Degrémont. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir infirmé le jugement qui avait prononcé la mise hors de cause de la société Degrémont et, après avoir dit que l&apos;accident du travail dont M. [G] avait été victime le 6 mai 2010 était dû à une faute inexcusable de son employeur la société Sabarc, d&apos;avoir déclaré l&apos;arrêt commun à la société Degrémont ; Aux motifs que la faute inexcusable de l&apos;employeur étant reconnue, l&apos;appel en la cause de la société Degrémont est fondé, aux seules fins de lui voir déclarer le présent arrêt commun, étant rappelé qu&apos;une procédure est pendante devant le tribunal de commerce, qui a sursis à statuer dans l&apos;attente de la décision de la juridiction sociale ; Alors que le litige portant sur la reconnaissance d&apos;une faute inexcusable de l&apos;employeur ne concerne que la victime de l&apos;accident du travail et l&apos;employeur, la caisse ne disposant de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d&apos;employeur ; qu&apos;en ayant déclaré commun à la société Degrémont l&apos;arrêt ayant dit que l&apos;accident du travail dont M. [G] avait été victime était dû à une faute inexcusable de son employeur, la cour d&apos;appel a violé ensemble les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 331 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir dit que l&apos;accident du travail dont M. [G] avait été victime le 6 mai 2010 était dû à une faute inexcusable de son employeur la société Sabarc, et déclaré ensuite l&apos;arrêt commun à la société Degrémont ; Aux motifs que même si le salarié a suivi une formation initiale à la sécurité mentionnant la nécessité de ne pas intervenir sur une machine en marche, et si la machine avait fait l&apos;objet d&apos;une maintenance par son fabricant dix jours auparavant, il apparaît que, nonobstant la conformité apparente de la machine sur laquelle M. [G] a été blessé, la conception de celle-ci présentait un risque pour les salariés, dès lors qu&apos;il était possible de travailler avec les trappes