Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 15-28.566
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10173 F Pourvoi n° K 15-28.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Degrémont, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société d'assainissement du Bassin d'Arcachon, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Veolia Eau, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La société d'assainissement du Bassin d'Arcachon a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Degrémont, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d'assainissement du Bassin d'Arcachon et de la société Veolia Eau ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Degrémont et la société d'assainissement du Bassin d'Arcachon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne la société Degrémont à payer à la société Veolia Eau la somme de 800 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Degrémont. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui avait prononcé la mise hors de cause de la société Degrémont et, après avoir dit que l'accident du travail dont M. [G] avait été victime le 6 mai 2010 était dû à une faute inexcusable de son employeur la société Sabarc, d'avoir déclaré l'arrêt commun à la société Degrémont ; Aux motifs que la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue, l'appel en la cause de la société Degrémont est fondé, aux seules fins de lui voir déclarer le présent arrêt commun, étant rappelé qu'une procédure est pendante devant le tribunal de commerce, qui a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction sociale ; Alors que le litige portant sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ne concerne que la victime de l'accident du travail et l'employeur, la caisse ne disposant de recours que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur ; qu'en ayant déclaré commun à la société Degrémont l'arrêt ayant dit que l'accident du travail dont M. [G] avait été victime était dû à une faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 331 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident du travail dont M. [G] avait été victime le 6 mai 2010 était dû à une faute inexcusable de son employeur la société Sabarc, et déclaré ensuite l'arrêt commun à la société Degrémont ; Aux motifs que même si le salarié a suivi une formation initiale à la sécurité mentionnant la nécessité de ne pas intervenir sur une machine en marche, et si la machine avait fait l'objet d'une maintenance par son fabricant dix jours auparavant, il apparaît que, nonobstant la conformité apparente de la machine sur laquelle M. [G] a été blessé, la conception de celle-ci présentait un risque pour les salariés, dès lors qu'il était possible de travailler avec les trappes