Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-12.579

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10175 F Pourvoi n° D 16-12.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [P], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Amiens (5e chambre, sécurité sociale), dans le litige l&apos;opposant à la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [P], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d&apos;assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [P]. Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté M. [P] de sa demande de condamnation de la CARSAT Nord-Picardie au paiement de la somme de 96 808,12 € de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. [P] qui était travailleur handicapé, soutient qu&apos;il a été induit en erreur par une conseillère de la caisse qui aurait pris l&apos;initiative sans l&apos;avoir sollicité de le convoquer et de lui attribuer, par décision notifiée le 26 août 2014, une retraite personnelle infondée au titre de l&apos;inaptitude au travail, sur la base d&apos;une durée d&apos;assurance de 125 trimestres alors qu&apos;il justifierait avoir cotisé 144,22 trimestres, ce qui l&apos;aurait privé de l&apos;allocation adulte handicapé du 1er mai 2004 au 1er janvier 2009, de l&apos;allocation logement de juillet 2005 à juillet 2006 et de son droit aux allocations spéciales du Fonds National de l&apos;emploi du 1er octobre 2004 au 1er janvier 2009 ; qu&apos;il ressort d&apos;une décision de rejet d&apos;une demande de retraite personnelle notifiée par la caisse à M. [P] le 30 octobre 2003, que ce dernier avait effectivement sollicité la liquidation de sa retraite aux termes d&apos;une demande présentée le 16 octobre 2003 contrairement à ce qu&apos;il soutient, mais qu&apos;il ne disposait pas à l&apos;époque du nombre de trimestres suffisants ; qu&apos;il s&apos;avère cependant que M. [P] a atteint l&apos;âge de 60 ans révolus en 2004, qu&apos;étant réputé inapte au travail ainsi que cela découle de la décision de la COTOREP du 27 janvier 2004 qui lui a reconnu un taux d&apos;incapacité de 80 % et accordé le renouvellement du versement de l&apos;AAH, la caisse lui a proposé de le rencontrer dans ses locaux le 15 avril 2004 afin d&apos;étudier à nouveau ses droits ; qu&apos;ainsi que l&apos;a rappelé la cour de céans dans l&apos;arrêt du 2 octobre 2007, M. [P] réputé inapte au travail, qui avait atteint l&apos;âge de 60 ans révolus à la date du 26 août 2004 (date de notification de la pension de retraite personnelle), disposait d&apos;un droit ouvert au bénéfice d&apos;une pension de retraite ; que pour rejeter la demande d&apos;annulation de la pension, l&apos;arrêt susvisé a notamment retenu qu&apos;il découle des dispositions combinées des articles L 821-1 du code de la sécurité sociale et L 351-8 du même code, dans leur version applicable au litige, que l&apos;avantage allocation adulte handicapé a un caractère subsidiaire par rapport aux avantages vieillesse ouverts au titre d&apos;un régime de pension de retraite d&apos;un montant au moins équivalent et que le bénéficiaire d&apos;un tel avantage retraite ne peut y renoncer pour continuer à percevoir l&apos;allocation aux adultes handicapés, laquelle aurait pu se cumuler