Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-12.579

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10175 F Pourvoi n° D 16-12.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [P], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [P], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [P]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [P] de sa demande de condamnation de la CARSAT Nord-Picardie au paiement de la somme de 96 808,12 € de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. [P] qui était travailleur handicapé, soutient qu'il a été induit en erreur par une conseillère de la caisse qui aurait pris l'initiative sans l'avoir sollicité de le convoquer et de lui attribuer, par décision notifiée le 26 août 2014, une retraite personnelle infondée au titre de l'inaptitude au travail, sur la base d'une durée d'assurance de 125 trimestres alors qu'il justifierait avoir cotisé 144,22 trimestres, ce qui l'aurait privé de l'allocation adulte handicapé du 1er mai 2004 au 1er janvier 2009, de l'allocation logement de juillet 2005 à juillet 2006 et de son droit aux allocations spéciales du Fonds National de l'emploi du 1er octobre 2004 au 1er janvier 2009 ; qu'il ressort d'une décision de rejet d'une demande de retraite personnelle notifiée par la caisse à M. [P] le 30 octobre 2003, que ce dernier avait effectivement sollicité la liquidation de sa retraite aux termes d'une demande présentée le 16 octobre 2003 contrairement à ce qu'il soutient, mais qu'il ne disposait pas à l'époque du nombre de trimestres suffisants ; qu'il s'avère cependant que M. [P] a atteint l'âge de 60 ans révolus en 2004, qu'étant réputé inapte au travail ainsi que cela découle de la décision de la COTOREP du 27 janvier 2004 qui lui a reconnu un taux d'incapacité de 80 % et accordé le renouvellement du versement de l'AAH, la caisse lui a proposé de le rencontrer dans ses locaux le 15 avril 2004 afin d'étudier à nouveau ses droits ; qu'ainsi que l'a rappelé la cour de céans dans l'arrêt du 2 octobre 2007, M. [P] réputé inapte au travail, qui avait atteint l'âge de 60 ans révolus à la date du 26 août 2004 (date de notification de la pension de retraite personnelle), disposait d'un droit ouvert au bénéfice d'une pension de retraite ; que pour rejeter la demande d'annulation de la pension, l'arrêt susvisé a notamment retenu qu'il découle des dispositions combinées des articles L 821-1 du code de la sécurité sociale et L 351-8 du même code, dans leur version applicable au litige, que l'avantage allocation adulte handicapé a un caractère subsidiaire par rapport aux avantages vieillesse ouverts au titre d'un régime de pension de retraite d'un montant au moins équivalent et que le bénéficiaire d'un tel avantage retraite ne peut y renoncer pour continuer à percevoir l'allocation aux adultes handicapés, laquelle aurait pu se cumuler