Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-11.741
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10176 F Pourvoi n° T 16-11.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et Moselle, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et la condamne à payer à la société Manpower France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement qui lui était déféré, déclaré inopposable à la société MANPOWER la décision de prise en charge de l'accident subi par Monsieur [W] [N] le 29 février 2012 au titre de la législation professionnelle, rendue par la CPAM du PUY de MEURTHE ET MOSELLE le 17 avril 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010, est ainsi rédigé : "I. – La déclaration d'accident du travail peut être assorite de réserves motivées de la part de l'employeur. ( ) III. – En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès" ; Attendu que les réserves visées par ce texte s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Attendu que selon le courrier de réserves de la société Manpower du 5 mars 2012, M. [W] [N], qui avait affirmé dans un premier temps qu'il s'était blessé avec son couteau en ouvrant un saucisson, a livré une deuxième version des faits impliquant l'un de ses collègues dans les termes suivants : "Je lui disais bonjour ; ensuite, nous avons un peu chahuté, rien de méchant. En chahutant, j'ai bousculé [M] qui est tombé. En se relevant, j ai senti qu'il était un peu vexé, je me suis tout de suite excusé, En prenant un couteau et en faisant semblant de le diriger vers moi, il m'a dit "tu as de la chance que c'est toi". Tout a été très vite, la lame du couteau m'a touché, c'était un accident. [M] n'a jamais eu l'intention de me faire du mal" ; Qu'après avoir cité les coordonnées de deux personnes désignées comme les principaux témoins des faits, la société Manpower a motivé ses réserves en soutenant d'abord que l'accident serait survenu à la suite d'une chamaillerie entre deux