Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-11.741

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10176 F Pourvoi n° T 16-11.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la cour d&apos;appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l&apos;opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Meurthe-et Moselle, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Meurthe-et-Moselle et la condamne à payer à la société Manpower France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d&apos;assurance maladie de Meurthe et Moselle L&apos;arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU&apos;il a, confirmant le jugement qui lui était déféré, déclaré inopposable à la société MANPOWER la décision de prise en charge de l&apos;accident subi par Monsieur [W] [N] le 29 février 2012 au titre de la législation professionnelle, rendue par la CPAM du PUY de MEURTHE ET MOSELLE le 17 avril 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l&apos;article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2010, est ainsi rédigé : &quot;I. – La déclaration d&apos;accident du travail peut être assorite de réserves motivées de la part de l&apos;employeur. (…) III. – En cas de réserves motivées de la part de l&apos;employeur ou si elle l&apos;estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l&apos;employeur et à la victime d&apos;un accident du travail ou d&apos;une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l&apos;accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès&quot; ; Attendu que les réserves visées par ce texte s&apos;entendant de la contestation du caractère professionnel de l&apos;accident par l&apos;employeur ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l&apos;existence d&apos;une cause totalement étrangère au travail ; Attendu que selon le courrier de réserves de la société Manpower du 5 mars 2012, M. [W] [N], qui avait affirmé dans un premier temps qu&apos;il s&apos;était blessé avec son couteau en ouvrant un saucisson, a livré une deuxième version des faits impliquant l&apos;un de ses collègues dans les termes suivants : &quot;Je lui disais bonjour ; ensuite, nous avons un peu chahuté, rien de méchant. En chahutant, j&apos;ai bousculé [M] qui est tombé. En se relevant, j ai senti qu&apos;il était un peu vexé, je me suis tout de suite excusé, En prenant un couteau et en faisant semblant de le diriger vers moi, il m&apos;a dit &quot;tu as de la chance que c&apos;est toi&quot;. Tout a été très vite, la lame du couteau m&apos;a touché, c&apos;était un accident. [M] n&apos;a jamais eu l&apos;intention de me faire du mal&quot; ; Qu&apos;après avoir cité les coordonnées de deux personnes désignées comme les principaux témoins des faits, la société Manpower a motivé ses réserves en soutenant d&apos;abord que l&apos;accident serait survenu à la suite d&apos;une chamaillerie entre deux