Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-13.069

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10177 F Pourvoi n° M 16-13.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Volailles Rémi Ramon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 24 décembre 2015 par la Cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurance des accidents du travail (section accidents du travail, maladies professionnelles), dans le litige l&apos;opposant à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Mayenne, dont le siège est [Adresse 1] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Les Volailles Rémi Ramon, de Me Bouthors, avocat de la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Mayenne ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l&apos;avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Volailles Rémi Ramon aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Volailles Rémi Ramon et la condamne à payer à la caisse primaire d&apos;assurance maladie de la Mayenne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Les Volailles Rémi Ramon Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR dit que les séquelles de M. [F], consécutives à son accident du travail du 7 août 2007, justifiaient la reconnaissance d&apos;un taux d&apos;incapacité permanente partielle de 15 % à la date du 1er septembre 2010, à l&apos;égard de la société VOLAILLES REMI RAMON ; AUX MOTIFS QUE « la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu&apos;un taux de 15% prend mieux en compte la nature de l&apos;infirmité, l&apos;état général, l&apos;âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle. En conséquence, au vu de l&apos;ensemble des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, la Cour considère qu&apos;à la date du 1er septembre 2010 de consolidation initiale des lésions, les séquelles consécutives à l&apos;accident du travail dont Monsieur [L] [F] a été victime le 7 août 2007 justifiaient, au titre de l&apos;article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance d&apos;un taux d&apos;incapacité permanente partielle de 15 % à l&apos;égard de la société LES VOLAILLES RÉMI RAMON » ; 1. ALORS QUE, aux termes de l&apos;article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, l&apos;entier rapport médical que doit transmettre le praticien conseil du service médical au médecin expert ou au médecin consultant désigné par le juge du contentieux technique, comprend, d&apos;une part, l&apos;avis et les conclusions motivées données à la caisse d&apos;assurance maladie sur le taux d&apos;incapacité permanente à retenir, d&apos;autre part, les constatations et les éléments d&apos;appréciation sur lesquels l&apos;avis s&apos;est fondé ; qu&apos;en se bornant à adopter les termes du rapport médical établi par le médecin consultant, sans rechercher ni vérifier, comme elle y était invitée, si le médecin consultant avait effectivement eu à sa disposition l&apos;entier rapport médical pour évaluer le taux d&apos;incapacité permanente de l&apos;assuré, ce qui était contesté par l&apos;employeur, la cour nationale de l&apos;incapacité et de la tarification de l&apos;assurances des accidents du travail qui ne l&apos;a pas elle-même constaté, a privé sa décision de base légale au regard de l&apos;article susvisé ; 2. ALORS QUE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à l&apos;absence de motivation ; qu&apos;aux termes de l&a