Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-13.069
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10177 F Pourvoi n° M 16-13.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Volailles Rémi Ramon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail, maladies professionnelles), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, dont le siège est [Adresse 1] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Les Volailles Rémi Ramon, de Me Bouthors, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Volailles Rémi Ramon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Volailles Rémi Ramon et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Les Volailles Rémi Ramon Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les séquelles de M. [F], consécutives à son accident du travail du 7 août 2007, justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à la date du 1er septembre 2010, à l'égard de la société VOLAILLES REMI RAMON ; AUX MOTIFS QUE « la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'un taux de 15% prend mieux en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle. En conséquence, au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et contradictoirement débattus, la Cour considère qu'à la date du 1er septembre 2010 de consolidation initiale des lésions, les séquelles consécutives à l'accident du travail dont Monsieur [L] [F] a été victime le 7 août 2007 justifiaient, au titre de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à l'égard de la société LES VOLAILLES RÉMI RAMON » ; 1. ALORS QUE, aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, l'entier rapport médical que doit transmettre le praticien conseil du service médical au médecin expert ou au médecin consultant désigné par le juge du contentieux technique, comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé ; qu'en se bornant à adopter les termes du rapport médical établi par le médecin consultant, sans rechercher ni vérifier, comme elle y était invitée, si le médecin consultant avait effectivement eu à sa disposition l'entier rapport médical pour évaluer le taux d'incapacité permanente de l'assuré, ce qui était contesté par l'employeur, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurances des accidents du travail qui ne l'a pas elle-même constaté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; 2. ALORS QUE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à l'absence de motivation ; qu'aux termes de l&a