Deuxième chambre civile, 9 mars 2017 — 16-13.811

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10178 F Pourvoi n° T 16-13.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Peronnet distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de l'urgence et de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Peronnet distribution, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peronnet distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Peronnet distribution et la condamne à payer à l'URSSAF de Haute-Normandie la somme 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet distribution PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, débouté la société PERONNET DISTRIBUTION de ses demandes, puis confirmé le redressement opéré pour un montant de 23.587 euros, outre des majorations de retard, et enfin condamné la société PERONNET DISTRIBUTION à payer à l'URSSAF la somme de 9.989 € au titre des cotisations, outre des majorations de retard ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « En application de l'article R244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue do son obligation; à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte. En l'espèce, la mise en demeure en date du 15 novembre 2011 mentionne le montant des cotisations dues, le montant de majorations, les périodes concernées et vise en outre l'article L 243-59 du code de la sécurité sociale. La lettre d'observation du 15 juin 2011 qui précédait cette mise en demeure constatait explicitement qu'en cas d'absence pour congés payés indemnisés totalement par la caisse de congés payés du transport, les allégements Filon ne sont pas calculés correctement. La note détaillait également la méthode de calcul retenue. A la lecture de la lettre d'observation, il apparait que l'entreprise était suffisamment informée de l'étendue de ses obligations pour considérer la mise en demeure valable » ; ALORS QUE la communication adressée par l'URSSAF à l'employeur à l'issue du contrôle fixe les termes du redressement proposé ; qu'elle prive donc l'URSSAF de la possibilité d'invoquer dans le cadre de la procédure devant la commission de recours amiable, puis devant le juge un nouveau chef ou de nouveaux moyens propres à justifier le redressement proposé ; que l'URSSAF avait remis en cause dans sa communication du 15 juin 2011 puis dans la lettre du 10 octobre 2011 en réponse aux observations de la société PERONNET DISTRIBUTION la seule méthode de calcul du prorata, alors que devant le juge et suite à la décision de la commission de recours amiable, l'URSSAF a également remis en cause l'inclusion de diver